Ce que soutenait le demandeur
6L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2017, de prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail et de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul et irrégulier, alors « que l'article L. 1251-30 du code du travail, qui prévoit la possibilité d'aménager le terme du contrat de mission, n'interdit pas le renouvellement de ce contrat si celui-ci intervient au cours de la période de souplesse prévue dans le contrat initial ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que ''Le contrat signé le 21 avril 2017 comportait un terme précis fixé au 19 mai 2017, mais une souplesse du 15 au 26 mai 2017'' et qu' ''il est constant qu'un nouveau contrat a été signé le 20 mai 2017, visant le même motif'', la cour d'appel a relevé, pour requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, qu' ''à supposer comme elle le prétend que la société a souhaité utiliser le report en positif ou négatif, pour repousser ou avancer la fin du contrat, l'utilisation de la souplesse lui interdisait de renouveler le contrat, de sorte qu'en tout état de cause, le deuxième contrat est irrégulier'' ; qu'en statuant ainsi quand la loi ne prévoit pas que l'utilisation de la période de souplesse serait exclusive du renouvellement du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-30, L. 1251- 35-1 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
7Selon l'article L. 1251-30 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L. 1251-12 du même code.
8Aux termes de l'article L. 1251-35 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de cette même ordonnance, le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1251-12. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
9Il résulte de ce qui précède que l'insertion dans un contrat de mission d'une clause prévoyant l'éventualité, dans certaines limites, de l'avancement ou du report de son terme est sans incidence sur la nécessité, pour assurer la régularité de son renouvellement, de stipuler dans ce contrat les conditions de ce renouvellement ou de conclure un avenant le prévoyant qui soit soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
10Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
11Après avoir relevé que le contrat de mission signé le 21 avril 2017 comportait un terme précis fixé au 19 mai 2017 et une clause dite de souplesse prévoyant l'éventualité d'un aménagement du terme du 15 au 26 mai 2017, et constaté qu'un nouveau contrat de mission avait été signé le 20 mai 2017, la cour d'appel en a exactement déduit que ce deuxième contrat, signé durant la période de report, au-delà de la date du terme initialement prévu, était irrégulier et que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
12Le moyen n'est donc pas fondé.