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Cassation

Cour de cassation, 18 février 2026, n° 24-21.671

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00193

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation à l'exception du deuxième moyen qui est irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2024), M. [O] a été engagé en qualité de directeur délégué par la société de transport de véhicules automobiles (STVA) à compter du 1er août 1993, puis est devenu directeur des ventes.

2En novembre 2017, la société Cat France a acquis la société STVA. La société STVA SAS, créée lors de cette acquisition, a été absorbée, le 1er janvier 2023, par la société Cat LC France, devenue Cat France.

3Le salarié a été licencié le 21 janvier 2020.

4Le 28 juillet 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation à l'exception du deuxième moyen qui est irrecevable.

Mais sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que les congés payés afférents aux heures supplémentaires ne sont pas inclus dans l'assiette de congés payés de l'indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'exposante à verser à M. [O] des congés payés afférents à une indemnité de préavis calculée sur une rémunération majorée des heures supplémentaires et des congés payés afférents aux dites heures ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 3141-24 et L. 1234-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que l'employeur ne s'est jamais prévalu de ce que le montant des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ne devait pas être calculé sur une rémunération intégrant les heures supplémentaires et les congés payés afférents.

8Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3141-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9Selon ce texte, l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés inclut les éléments de rémunération qui sont, au moins pour partie, versés en contrepartie directe ou indirecte du travail personnel du salarié et dont le montant est affecté par la prise des congés.

10Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que les indemnités de rupture ont été calculées sur la base d'une rémunération annuelle de 158 918,84 euros, qu'au regard du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires, ce montant doit être augmenté de la somme de 45 756,53 euros, outre celle de 4 575,65 euros au titre des congés payés afférents et qu'il en résulte que la rémunération du salarié doit être arrêtée à la somme de 17 437,58 euros brut mensuels (soit (158 918,84 + 45 756,53 + 4 575,65) / 12).

11Il ajoute que pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, le salaire à prendre en compte englobe tous les éléments de la rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s'il avait exécuté normalement son préavis à l'exclusion des primes et indemnités représentant des remboursement de frais réellement engagés, que dès lors, l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis du salarié doit tenir compte des heures supplémentaires qu'il a effectuées et que c'est sur la base d'une rémunération mensuelle de 17 437,58 euros que doit être déterminée son indemnité.

12L'arrêt retient enfin que le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant à trois mois de salaire, soit 52 312,74 euros, que toutefois, il n'a perçu à titre d'indemnité compensatrice de préavis que la somme de 27 177 euros et qu'il lui reste donc dû la somme de 25 135,74 euros. Il y ajoute la somme de 2 513,57 euros au titre des congés payés afférents.

13En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu comme rémunération mensuelle du salarié servant de base de calcul aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis une somme qui intégrait les congés payés afférents aux heures supplémentaires, de sorte que cela aboutissait à faire payer, pour partie, une seconde fois ces congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

15Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

17.Le montant des congés payés afférents aux heures supplémentaires sera supprimé de l'assiette de calcul des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cat France à payer à M. [O] la somme de 2 513,57 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Cat France à payer à M. [O] la somme de 2 399,18 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
  • Condamne M. [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3141-24 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, 18 février 2026, n° 24-21.671 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00193 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-A3FZANGM