Vu l'article L. 2261-1 du code du travail et l'avenant du 30 janvier 2017 intitulé Avenant interprétatif des accords portant sur les conditions d'emploi du personnel docker mensualisé chez Intramar/Medeurope du 20 juin 2013 et du 23 janvier 2017 :
6Aux termes du premier de ces textes, les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétents, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
7L'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application.
8Un accord ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse.
9Enfin, selon le second des textes susvisés, l'accord du 30 janvier 2017 dispose d'un effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur des accords signés le 20 juin 2013 et le 23 janvier 2017.
10Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de solde de l'indemnité de cessation anticipée, l'arrêt retient qu'aucune modification du taux majoré de l'indemnité de cessation anticipée ne résulte de l'accord du 30 janvier 2017 dès lors qu'il a été fixé dans celui-ci à 2,55, soit de manière identique au taux majoré retenu par le précédent accord du 23 janvier 2017, que le taux de 2,55 est donc seul opposable au salarié qui n'est pas fondé à invoquer un taux majoré de 2,85.
11Il ajoute que cependant cet accord du 30 janvier 2017 apporte des précisions sur la charge de l'indemnité de cessation anticipée en fixant des modalités de répartition de cette charge entre la caisse compensatrice des congés payés d'une part et l'employeur d'autre part, alors que l'accord du 23 janvier 2017 était taisant sur une éventuelle répartition du paiement de l'indemnité de cessation anticipée que l'employeur était tenu de verser au salarié, qu'il s'ensuit que l'accord du 30 janvier 2017 ne peut pas être qualifié d'interprétatif, ce dont il résulte qu'il ne présente aucun caractère rétroactif et qu'en conséquence, l'accord du 30 janvier 2017 ne s'applique pas au salarié.
12Il en conclut que le salarié a droit à l'indemnité de cessation anticipée dans les conditions prévues par l'accord du 23 janvier 2017, soit en-dehors de toute déduction de l'indemnité versée par la caisse compensatrice des congés payés, laquelle n'a jamais été prévue par l'accord du 23 janvier 2017 et que par application de ce dernier, l'indemnité de cessation anticipée dont se trouve intégralement redevable l'employeur s'établit à la somme de 72 196,75 euros, qu'en retenant que la somme de 43 884,30 euros a précédemment été versée, le solde dont se trouve redevable l'employeur s'établit à la somme de 28 132,45 euros.
13En statuant ainsi, alors que l'avenant du 30 janvier 2017 précisait que le montant de l'allocation de cessation d'activité servie aux salariés niveau agent de maîtrise, échelons 1 et 2, comprenait la somme versée au titre de l'accord SEMFOS, de sorte qu'il se bornait à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, la cour d'appel, qui a méconnu le caractère interprétatif de cet avenant, a violé les textes susvisés.