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Cassation

Cour de cassation, 18 février 2026, n° 24-21.471

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00192

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 12 septembre 2024, rectifié par arrêt du 27 février 2025), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-18.818), M. [N] a été engagé en qualité d'ouvrier docker mensualisé par la société Intramar à compter du 3 mai 1993. Suivant avenant du 1er juillet 2013, il a été nommé agent de maîtrise, échelon 2.

2Eligible au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de

l'amiante, le salarié a cessé son activité le 28 février 2017.

3Le 15 mai 2017, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le montant de l'indemnité de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante qui lui avait été versée et de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser une certaine somme à ce titre.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief aux arrêts de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande du salarié en paiement d'un solde de l'indemnité de cessation anticipée et de le condamner à lui payer une somme à ce titre, alors « que l'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application ; qu'un avenant est considéré comme interprétatif lorsqu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; que pour écarter l'application de l'avenant du 30 janvier 2017, l'arrêt relève qu'il apporte des précisions sur la charge de l'indemnité de cessation anticipée en fixant des modalités de répartition de cette charge entre la Caisse compensatrice des congés payés d'une part et la société d'autre part, alors que l'accord du 23 janvier 2017 était taisant sur une éventuelle répartition du paiement, de sorte qu'il n'est pas interprétatif ; qu'en statuant ainsi quand il résulte de ses constatations que le quantum de l'Allocation de cessation d'activité n'a pas été modifié par l'avenant du 30 janvier 2017, que l'accord du 23 janvier 2017 précisait déjà que les accords SEMFOS étaient applicables, que s'agissant de l'Allocation de cessation d'activité, une somme de 28 312,12 euros était due au titre de ces accords, que la contribution du Port de [Localité 1] devait être retranchée du montant de l'Allocation si le salarié n'en bénéficiait pas et que, sans répartir la charge de l'indemnité entre la Caisse compensatrice des congés payés et l'employeur, l'avenant du 30 janvier 2017 s'est borné à préciser, dans l'encadré « exemple » qu'une part du montant visé au titre de l'Allocation de cessation d'activité correspond aux sommes prévues par les Accords SEMFOS, de sorte qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-1 du code du travail et l'avenant du 30 janvier 2017 intitulé Avenant interprétatif des accords portant sur les conditions d'emploi du personnel docker mensualisé chez Intramar/Medeurope du 20 juin 2013 et du 23 janvier 2017 et l'accord du 23 janvier 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2261-1 du code du travail et l'avenant du 30 janvier 2017 intitulé Avenant interprétatif des accords portant sur les conditions d'emploi du personnel docker mensualisé chez Intramar/Medeurope du 20 juin 2013 et du 23 janvier 2017 :

6Aux termes du premier de ces textes, les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétents, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

7L'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application.

8Un accord ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse.

9Enfin, selon le second des textes susvisés, l'accord du 30 janvier 2017 dispose d'un effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur des accords signés le 20 juin 2013 et le 23 janvier 2017.

10Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de solde de l'indemnité de cessation anticipée, l'arrêt retient qu'aucune modification du taux majoré de l'indemnité de cessation anticipée ne résulte de l'accord du 30 janvier 2017 dès lors qu'il a été fixé dans celui-ci à 2,55, soit de manière identique au taux majoré retenu par le précédent accord du 23 janvier 2017, que le taux de 2,55 est donc seul opposable au salarié qui n'est pas fondé à invoquer un taux majoré de 2,85.

11Il ajoute que cependant cet accord du 30 janvier 2017 apporte des précisions sur la charge de l'indemnité de cessation anticipée en fixant des modalités de répartition de cette charge entre la caisse compensatrice des congés payés d'une part et l'employeur d'autre part, alors que l'accord du 23 janvier 2017 était taisant sur une éventuelle répartition du paiement de l'indemnité de cessation anticipée que l'employeur était tenu de verser au salarié, qu'il s'ensuit que l'accord du 30 janvier 2017 ne peut pas être qualifié d'interprétatif, ce dont il résulte qu'il ne présente aucun caractère rétroactif et qu'en conséquence, l'accord du 30 janvier 2017 ne s'applique pas au salarié.

12Il en conclut que le salarié a droit à l'indemnité de cessation anticipée dans les conditions prévues par l'accord du 23 janvier 2017, soit en-dehors de toute déduction de l'indemnité versée par la caisse compensatrice des congés payés, laquelle n'a jamais été prévue par l'accord du 23 janvier 2017 et que par application de ce dernier, l'indemnité de cessation anticipée dont se trouve intégralement redevable l'employeur s'établit à la somme de 72 196,75 euros, qu'en retenant que la somme de 43 884,30 euros a précédemment été versée, le solde dont se trouve redevable l'employeur s'établit à la somme de 28 132,45 euros.

13En statuant ainsi, alors que l'avenant du 30 janvier 2017 précisait que le montant de l'allocation de cessation d'activité servie aux salariés niveau agent de maîtrise, échelons 1 et 2, comprenait la somme versée au titre de l'accord SEMFOS, de sorte qu'il se bornait à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, la cour d'appel, qui a méconnu le caractère interprétatif de cet avenant, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

16Il a lieu de rejeter les demandes en paiement du salarié au titre du solde de l'indemnité de cessation anticipée d'activité et de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 12 septembre 2024 et 27 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rejette la demande de M. [N] en paiement de la somme de 28 132,45 euros au titre du solde d'indemnité de cessation anticipée d'activité et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées à l'encontre de la société Intramar ;
  • Condamne M. [N] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de les arrêts cassés ;

Suivre l'article L. 2261-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, 18 février 2026, n° 24-21.471 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00192 · mis à jour le 20 septembre 2026 · Réf. LGT-3HMSBKWZ