Ce que soutenait le demandeur
Sur le moyen pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les demandes du salarié à l'égard de l'entreprise de travail temporaire ne sont pas prescrites, de requalifier les contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée, de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en conséquence de dire que la rupture du contrat de travail est assimilée à un licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l'entreprise de travail temporaire, in solidum avec l'entreprise utilisatrice, à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme
4L'entreprise de travail temporaire fait ce grief à l'arrêt, alors « que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; qu'en cas de requalification de contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée, la date de la rupture du contrat conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le travailleur temporaire coïncide avec le terme du dernier contrat de mission, peu important qu'un nouveau contrat à durée déterminée ait été conclu entre le travailleur et la seule entreprise utilisatrice à la suite des contrats de mission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Adequat 705 avait conclu plusieurs contrats de mission entre le 16 avril 2020 et le 3 juillet 2020 et que M. [T] avait par la suite été embauché par la société Echaf Nord à compter du 4 juillet 2020 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont le terme a été fixé au 3 janvier 2021 ; qu'elle a ensuite déclaré, d'une part, qu'il convenait de requalifier la relation de travail entre M. [T] et la société Echaf Nord en un contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat de mission irrégulier, soit celui conclu le 16 avril 2020, d'autre part, que la requalification des contrats de mission était encourue à l'égard de la société Adequat 705 à compter du 1er juin 2020 ; qu'en affirmant que ''les demandes financières du salarié à l'égard de la société Adequat 705 ne sont nullement prescrites dans la mesure où le terme de la relation de travail issue de la requalification est intervenu le 3 janvier 2021'' pour en conclure que la prescription de douze mois à compter de la rupture n'était pas expirée au jour de la requête du 2 novembre 2021, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la relation contractuelle entre la société Adequat 705 et M. [T] avait pris fin avec le dernier contrat de mission le 3 juillet 2020 indépendamment de la poursuite de la relation entre M. [T] et la société Echaf Nord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, ce dont il résultait que la prescription de douze mois était acquise s'agissant des demandes relatives à la rupture du contrat formées contre la société Adequat 705, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-36, L. 1251-36-1 et L. 1471-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail :
5Aux termes de ce texte, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
6La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail. Le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat de mission lorsque à cette date, l'entreprise de travail temporaire ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires et que l'entreprise utilisatrice cesse de faire travailler le salarié temporaire.
7Pour dire que la rupture de la relation de travail, le 3 janvier 2021, s'analyse en un licenciement nul et condamner in solidum les entreprises utilisatrice et de travail temporaire à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement nul et une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que les demandes financières du salarié à l'égard de l'entreprise de travail temporaire ne sont nullement prescrites dans la mesure où le terme de la relation de travail issue de la requalification est intervenu le 3 janvier 2021. Il conclut que la prescription de douze mois n'était donc pas expirée au jour de la requête du salarié.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le dernier contrat de mission avait pris fin le 3 juillet 2020, que le salarié avait été engagé par l'entreprise utilisatrice en contrat à durée déterminée le lendemain de ce terme et que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 2 novembre 2021, ce dont elle aurait dû déduire que l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail avec l'entreprise de travail temporaire s'analysait en un licenciement nul était prescrite comme l'étaient aussi les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'une indemnité de licenciement dirigées à son encontre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.