Vu les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
9Selon le premier de ces textes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
10Il résulte du second que l'employeur est tenu de prendre en compte les propositions de mesures individuelles justifiées par des considérations liées à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
11Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'aucun manquement de l'employeur n'est suffisamment établi pour justifier l'indemnisation d'un préjudice.
12En statuant ainsi, après avoir constaté, d'une part, que le médecin du travail avait émis un avis le 13 juillet 2013, alors que la salariée était affectée sur le site de Massy, préconisant un rapprochement de son domicile, et qu'elle n'avait été nommée chargée de satisfaction clients sur le site de Nanterre que le 4 septembre 2015, relevant ainsi l'inertie de l'employeur, d'autre part, l'existence d'une période pendant laquelle l'usage de la cigarette électronique avait été toléré en dépit des préconisations du médecin du travail, ce dont il résultait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.