Vu l'article L. 3221-4 du code du travail et le principe d'égalité de traitement :
4Aux termes de ce texte, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
5Selon le principe susvisé, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire.
6Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de gratification de fin d'année, l'arrêt retient que les grilles de classification conventionnelles qui prennent en compte, tant dans la filière administrative que dans la filière exploitation, le niveau de responsabilité et d'autonomie décisionnelle, la complexité des tâches et missions confiées, l'étendue des connaissances induites, la capacité de gestion d'une équipe et l'existence d'objectifs assignés, démontrent suffisamment que le travail accompli par le salarié, qui occupe un emploi dans la filière exploitation, exclue en totalité de l'avantage litigieux, est de valeur égale à celui des salariés de la filière administrative auxquels il se compare et qui perçoivent tous cet avantage.
7L'arrêt ajoute que l'emploi d'agent très qualifié de service de niveau 2 occupé par le salarié (ATQS2), qui implique de savoir régler un problème technique, maîtriser les acquis permettant l'exécution de prestations complexes et combinées des plus délicates en agissant en fonction des objectifs assignés et en pouvant proposer des actions complémentaires avec une évaluation des acquis conjointement avec sa hiérarchie est de valeur égale à celui des employés administratifs de niveau 4 (EA4) auxquels il se compare et dont le travail consiste à savoir régler un problème technique de leur compétence, recevoir des instructions générales sous les orientations de la hiérarchie, analyser les données et informations transmises pour déterminer le mode de réalisation le plus adapté et accomplir des tâches complexes supposant une technicité ou une pratique professionnelle reconnue qu'ils doivent pouvoir transmettre à un salarié moins confirmé.
8.L'arrêt en conclut que les différences de statut juridique, de classification, de qualification, de diplôme ou de formation entre le salarié et ceux auxquels il se compare n'interdit nullement d'appliquer le principe de l'égalité de traitement dès lors que les fonctions comparées sont de valeur égale.
9En se déterminant ainsi, sans procéder à une analyse comparée, au regard des critères visés à l'article L. 3221-4 du code du travail, de la valeur des fonctions effectivement exercées par le salarié agent de service de niveau 2 (ATQS2), d'une part, et par les salariés employés de la filière administrative auxquels l'intéressé se comparait, d'autre part, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer en les rapprochant les définitions conventionnelles des emplois ressortant de chacune des grilles de classification, a privé sa décision de base légale.