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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 février 2026, n° 24-15.123

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00137

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2024), M. [G] engagé par la société Onet services, exerçant son activité au sein de la filière exploitation en qualité d'agent très qualifié de service de niveau 2, a saisi le 8 décembre 2015 la juridiction prud'homale de demandes de condamnation de l'employeur au paiement de rappel de primes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à son salarié à titre de gratification de fin d'année, alors :

« 2°/ qu'une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée en contrepartie du travail, de sorte que seuls les salariés qui accomplissent un travail égal ou de valeur égale sont placés dans une situation identique à l'égard d'une telle prime ; que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en conséquence, les différences de qualification, de diplôme ou de formation, comme les différences de niveau de responsabilités, de degré d'initiative ou de prise de décision font obstacle à ce que deux salariés, qui occupent des emplois relevant de filières différentes dans la classification conventionnelle, soient regardés comme accomplissant un travail de valeur égale ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le travail accompli par les salariés de la filière exploitation est de valeur égale à celui des salariés de la filière administrative auxquels ils se comparent, que, selon les grilles conventionnelles de classification, le niveau de responsabilité et d'autonomie d'un emploi d'agent très qualifié de service de niveau 2 est comparable à celui d'un employé administratif de niveau 4, peu important ''les différences de statut juridique, de classification, de qualification, de diplôme ou de formation entre le salarié et ceux auxquels il se compare'', la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser l'accomplissement de travaux de valeur égale faute de tenir compte de tous les critères de l'article L. 3221-4 du code du travail, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble le texte précité ;

4°/ qu'une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée en contrepartie du travail, de sorte que seuls les salariés qui accomplissent un travail égal ou de valeur égale sont placés dans une situation identique à l'égard d'une telle prime ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que l'existence d'une inégalité de traitement était établie, que, selon leur définition conventionnelle, les emplois d'agent très qualifié de service de niveau 2 et d'employé administratif de niveau 4 sont de valeur égale, sans s'assurer concrètement que les postes occupés par les assistants administratifs employés en agence par la société Onet services sont de valeur égale à ceux d'agent de service de niveau 2, la cour d'appel a violé de plus fort le principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3221-4 du code du travail et le principe d'égalité de traitement :

4Aux termes de ce texte, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

5Selon le principe susvisé, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire.

6Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de gratification de fin d'année, l'arrêt retient que les grilles de classification conventionnelles qui prennent en compte, tant dans la filière administrative que dans la filière exploitation, le niveau de responsabilité et d'autonomie décisionnelle, la complexité des tâches et missions confiées, l'étendue des connaissances induites, la capacité de gestion d'une équipe et l'existence d'objectifs assignés, démontrent suffisamment que le travail accompli par le salarié, qui occupe un emploi dans la filière exploitation, exclue en totalité de l'avantage litigieux, est de valeur égale à celui des salariés de la filière administrative auxquels il se compare et qui perçoivent tous cet avantage.

7L'arrêt ajoute que l'emploi d'agent très qualifié de service de niveau 2 occupé par le salarié (ATQS2), qui implique de savoir régler un problème technique, maîtriser les acquis permettant l'exécution de prestations complexes et combinées des plus délicates en agissant en fonction des objectifs assignés et en pouvant proposer des actions complémentaires avec une évaluation des acquis conjointement avec sa hiérarchie est de valeur égale à celui des employés administratifs de niveau 4 (EA4) auxquels il se compare et dont le travail consiste à savoir régler un problème technique de leur compétence, recevoir des instructions générales sous les orientations de la hiérarchie, analyser les données et informations transmises pour déterminer le mode de réalisation le plus adapté et accomplir des tâches complexes supposant une technicité ou une pratique professionnelle reconnue qu'ils doivent pouvoir transmettre à un salarié moins confirmé.

8.L'arrêt en conclut que les différences de statut juridique, de classification, de qualification, de diplôme ou de formation entre le salarié et ceux auxquels il se compare n'interdit nullement d'appliquer le principe de l'égalité de traitement dès lors que les fonctions comparées sont de valeur égale.

9En se déterminant ainsi, sans procéder à une analyse comparée, au regard des critères visés à l'article L. 3221-4 du code du travail, de la valeur des fonctions effectivement exercées par le salarié agent de service de niveau 2 (ATQS2), d'une part, et par les salariés employés de la filière administrative auxquels l'intéressé se comparait, d'autre part, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer en les rapprochant les définitions conventionnelles des emplois ressortant de chacune des grilles de classification, a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Onet services à payer au titre de la gratification de fin d'année à M. [G] la somme de 10 675,96 euros, l'arrêt rendu le 26 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3221-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 février 2026, n° 24-15.123 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00137 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4X8GDQMC