3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à son salarié à titre de gratification de fin d'année, alors :
« 2°/ qu'une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée en contrepartie du travail, de sorte que seuls les salariés qui accomplissent un travail égal ou de valeur égale sont placés dans une situation identique à l'égard d'une telle prime ; que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en conséquence, les différences de qualification, de diplôme ou de formation, comme les différences de niveau de responsabilités, de degré d'initiative ou de prise de décision font obstacle à ce que deux salariés qui occupent des emplois relevant de filières différentes dans la classification conventionnelle soient regardés comme accomplissant un travail de valeur égale ; qu'en l'espèce, la société Onet services soutenait, en produisant les fiches de poste correspondantes et une ''fiche conditions d'environnement de travail'', que les salariés qui occupent des emplois d'assistant administratif, agent de maîtrise et cadre ont un niveau de qualification, des responsabilités et un degré d'initiative, voire de prise de décision, plus important que les agents de service et chefs d'équipe ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le travail accompli par les salariés de la filière exploitation est de valeur égale à celui des salariés de la filière administrative auxquels ils se comparent, que, selon les grilles conventionnelles de classification, le niveau de responsabilité et d'autonomie d'un emploi d'agent de service de niveau 1, comme celui occupé par le salarié, est comparable à celui d'un employé administratif de niveau 1, peu important ''qu'il existe des différences de statut juridique, de classification, de qualification, de diplôme ou de formation'' et que ''ni le niveau de responsabilités et/ou de formation, ni le degré d'initiative et/ou de prise de décision, ni la nature du poste (filière administrative ou exploitation) (
) ne peuvent constituer des raisons objectives pertinentes puisque tous ces éléments sont déjà pris en compte par des textes conventionnels pour déterminer la tranche de rémunération applicable'', la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser l'accomplissement de travaux de valeur égale faute de tenir compte de tous les critères de l'article L. 3221-4 du code du travail, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble le texte précité ;
4°/ qu'une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée en contrepartie du travail, de sorte que seuls les salariés qui accomplissent un travail égal ou de valeur égale sont placés dans une situation identique à l'égard d'une telle prime ; que dans ses conclusions d'appel, la société Onet services soutenait que les agents de service n'exécutent pas un travail comparable ou de valeur égale à celui des assistants administratifs, agents de maîtrise et cadres au regard des caractéristiques des postes occupés dans l'entreprise et produisait, pour le démontrer, un organigramme générique d'une agence, une fiche de conditions d'environnement de travail décrivant les objectifs, missions, responsabilités de chaque emploi, ainsi que les fiches des postes existants en agence ; qu'il résulte de la fiche du poste d'assistant administratif agence que le salarié qui occupe un tel poste est chargé non seulement de fonctions de secrétariat classique, mais aussi de la comptabilité, de la gestion des stocks et commandes, de la gestion du personnel (DUE, contrats de travail, AT, arrêts maladie, visites médicales, registres obligatoires
), de la gestion de la paie et de la gestion de la formation, qu'il doit maîtriser différents logiciels, qu'il peut être appelé à remplacer les chefs d'équipe et qu'il doit en principe avoir un ''Bac +2 assistante de gestion PME/PMI ou équivalent'' ou une expérience professionnelle équivalente ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que l'existence d'une inégalité de traitement était établie, que, selon leur définition conventionnelle, les emplois d'agent de service de niveau 1 et d'employé administratif de niveau 1 sont de valeur égale, sans s'assurer concrètement que les postes occupés par les assistants administratifs employés en agence par la société Onet Services correspondent à la définition conventionnelle de l'employé administratif de niveau 1, la cour d'appel a violé de plus fort le principe d'égalité de traitement. »