Vu l'article L. 3221-4 du code du travail et le principe d'égalité de traitement :
5Aux termes de ce texte, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
6Selon le principe susvisé, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire.
7Pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de gratifications de fin d'année, les arrêts retiennent que les grilles de classification conventionnelles qui prennent en compte, tant dans la filière administrative que dans la filière exploitation, le niveau de responsabilité et d'autonomie décisionnelle, la complexité des tâches et missions confiées, l'étendue des connaissances induites, la capacité de gestion d'une équipe et l'existence d'objectifs assignés, démontrent suffisamment que le travail accompli par les salariés, qui occupent un emploi dans la filière exploitation, exclue en totalité de l'avantage litigieux, est de valeur égale à celui des salariés de la filière administrative auxquels ils se comparent et qui perçoivent tous cet avantage.
8Les arrêts ajoutent que l'emploi de chef d'équipe de niveau 2 occupés par les salariés (CE2) qui implique de recueillir, informer, conseiller et proposer des solutions dans son environnement professionnel, de pouvoir prendre des initiatives afin de résoudre les problèmes et rechercher des solutions, qui peut participer aux travaux, connaît et applique des méthodes de travail propres à ses activités et des procédés spécifiques nécessaires à leur réalisation et gère et adapte les moyens mis à sa disposition est au moins de valeur égale à celui des employés administratifs de niveau 4 (EA4) auxquels les intéressés se comparent et dont le travail consiste à savoir régler un problème technique de leur compétence, recevoir des instructions générales sous les orientations de la hiérarchie, analyser les données et informations transmises pour déterminer le mode de réalisation le plus adapté et accomplir des tâches complexes supposant une technicité ou une pratique professionnelle reconnue qu'ils doivent pouvoir transmettre à un salarié moins confirmé.
9Les arrêts en concluent que les différences de statut juridique, de classification, de qualification, de diplôme ou de formation entre les salariés et ceux auxquels ils se comparent n'interdisent nullement d'appliquer le principe de l'égalité de traitement dès lors que les fonctions comparées sont de valeur égale.
10En se déterminant ainsi, sans procéder à une analyse comparée, au regard des critères visés à l'article L. 3221-4 du code du travail, de la valeur des fonctions effectivement exercées par les salariés agents de service de niveau 2, d'une part, et par les salariés employés de la filière administrative auxquels les intéressés se comparaient, d'autre part, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer en les rapprochant les définitions conventionnelles des emplois ressortant de chacune des grilles de classification, a privé ses décisions de base légale.