Vu l'article L. 3221-4 du code du travail et le principe d'égalité de traitement :
5Aux termes de ce texte, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
6Selon le principe susvisé, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire.
7Pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de gratifications de fin d'année, les arrêts retiennent que les grilles de classification conventionnelles qui prennent en compte, tant dans la filière administrative que dans la filière exploitation, le niveau de responsabilité et d'autonomie décisionnelle, la complexité des tâches et missions confiées, l'étendue des connaissances induites, la capacité de gestion d'une équipe et l'existence d'objectifs assignés, démontrent suffisamment que le travail accompli par les salariés, qui occupent un emploi dans la filière exploitation, exclue en totalité de l'avantage litigieux, est de valeur égale à celui des salariés de la filière administrative auxquels ils se comparent et qui perçoivent tous cet avantage.
8Les arrêts ajoutent que l'emploi d'agent de service de niveau 1 occupé par les salariés (ASP) qui n'implique aucune responsabilité ou autonomie et suppose l'exécution répétitive de tâches simples sous le contrôle du supérieur hiérarchique, est de valeur égale à celui des employés administratifs de niveau 1 (EA1) auxquels les intéressés se comparent et dont le travail consiste à suivre des consignes précises et accomplir des travaux d'exécution simples ou des tâches répétitives sur modèle ou après démonstration, sans responsabilité.
9Les arrêts en concluent que les différences de statut juridique, de classification, de qualification, de diplôme ou de formation entre les salariés et ceux auxquels ils se comparent n'interdisent nullement d'appliquer le principe de l'égalité de traitement dès lors que les fonctions comparées sont de valeur égale.
10En se déterminant ainsi, sans procéder à une analyse comparée, au regard des critères visés à l'article L. 3221-4 du code du travail, de la valeur des fonctions effectivement exercées par les salariés agents de service de niveau 2, d'une part, et par les salariés employés de la filière administrative auxquels les intéressés se comparaient, d'autre part, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer en les rapprochant les définitions conventionnelles des emplois ressortant de chacune des grilles de classification, a privé ses décisions de base légale.