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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 février 2026, n° 24-15.119

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00132

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 26 janvier 2024), Mme [B], M. [Z], Mme [R] et Mme [T], salariés de la société Onet services, exerçant leur activité au sein de la filière exploitation en qualité d'agent de service de niveau 2, ont saisi le 8 décembre 2015 la juridiction prud'homale de demandes de condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de primes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief aux arrêts attaqués de le condamner à payer une certaine somme à chacun de ses salariés à titre de gratification de fin d'année, alors :

« 2°/ qu'une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée en contrepartie du travail, de sorte que seuls les salariés qui accomplissent un travail égal ou de valeur égale sont placés dans une situation identique à l'égard d'une telle prime ; que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en conséquence, les différences de qualification, de diplôme ou de formation, comme les différences de niveau de responsabilités, de degré d'initiative ou de prise de décision font obstacle à ce que deux salariés, qui occupent des emplois relevant de filières différentes dans la classification conventionnelle, soient regardés comme accomplissant un travail de valeur égale ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le travail accompli par les salariés de la filière exploitation est de valeur égale à celui des salariés de la filière administrative auxquels ils se comparent, que, selon les grilles conventionnelles de classification, le niveau de responsabilité et d'autonomie d'un emploi d'agent de service de niveau 2 est comparable à celui d'un employé administratif de niveau 2, peu important ''les différences de statut juridique, de classification, de qualification, de diplôme ou de formation entre le salarié et ceux auxquels il se compare'', la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser l'accomplissement de travaux de valeur égale faute de tenir compte de tous les critères de l'article L. 3221-4 du code du travail, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble le texte précité ;

4°/ qu'une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée en contrepartie du travail, de sorte que seuls les salariés qui accomplissent un travail égal ou de valeur égale sont placés dans une situation identique à l'égard d'une telle prime ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que l'existence d'une inégalité de traitement était établie, que, selon leur définition conventionnelle, les emplois d'agent de service de niveau 2 et d'employé administratif de niveau 2 sont de valeur égale, sans s'assurer concrètement que les postes occupés par les assistants administratifs employés en agence par la société Onet services sont de valeur égale à ceux d'agent de service de niveau 2, la cour d'appel a violé de plus fort le principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3221-4 du code du travail et le principe d'égalité de traitement :

5Aux termes de ce texte, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

6Selon le principe susvisé, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire.

7Pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de gratifications de fin d'année, les arrêts retiennent que les grilles de classification conventionnelles qui prennent en compte, tant dans la filière administrative que dans la filière exploitation, le niveau de responsabilité et d'autonomie décisionnelle, la complexité des tâches et missions confiées, l'étendue des connaissances induites, la capacité de gestion d'une équipe et l'existence d'objectifs assignés, démontrent suffisamment que le travail accompli par les salariés, qui occupent un emploi dans la filière exploitation, exclue en totalité de l'avantage litigieux, est de valeur égale à celui des salariés de la filière administrative auxquels ils se comparent et qui perçoivent tous cet avantage.

8Les arrêts ajoutent que l'emploi d'agent de service de niveau 1 occupé par les salariés (ASP) qui n'implique aucune responsabilité ou autonomie et suppose l'exécution répétitive de tâches simples sous le contrôle du supérieur hiérarchique, est de valeur égale à celui des employés administratifs de niveau 1 (EA1) auxquels les intéressés se comparent et dont le travail consiste à suivre des consignes précises et accomplir des travaux d'exécution simples ou des tâches répétitives sur modèle ou après démonstration, sans responsabilité.

9Les arrêts en concluent que les différences de statut juridique, de classification, de qualification, de diplôme ou de formation entre les salariés et ceux auxquels ils se comparent n'interdisent nullement d'appliquer le principe de l'égalité de traitement dès lors que les fonctions comparées sont de valeur égale.

10En se déterminant ainsi, sans procéder à une analyse comparée, au regard des critères visés à l'article L. 3221-4 du code du travail, de la valeur des fonctions effectivement exercées par les salariés agents de service de niveau 2, d'une part, et par les salariés employés de la filière administrative auxquels les intéressés se comparaient, d'autre part, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer en les rapprochant les définitions conventionnelles des emplois ressortant de chacune des grilles de classification, a privé ses décisions de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif des arrêts condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci .

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Onet services à payer au titre de la gratification de fin d'année à :
  • - Mme [B] la somme de 12 689, 18 euros,
  • - M. [Z] la somme de 2 101, 59 euros,
  • - Mme [R] la somme de 3 459,24 euros,
  • - Mme [T] la somme de 4 002,86 euros,
  • les arrêts rendus le 26 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [B], M. [Z], Mme [R] et Mme [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre l'article L. 3221-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 février 2026, n° 24-15.119 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00132 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-CP094Q50