11La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, alors :
« 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chacun des griefs dénoncés par Mme [C] au soutien de sa demande, en retenant que la décision de modification des horaires pouvait être retenue comme constituant un fait de harcèlement moral mais écartant les autres pour n'être pas établis (les pressions et menaces), être justifiés (les visite et contre-visite du médecin du travail, le versement tardif d'une prime annuelle et le maintien du salaire) ou ne pas concerner la salariée (le turnover), ce pour en déduire que cette dernière ne pouvait se prévaloir que d'un seul fait insusceptible de caractériser une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'au soutien de sa demande, la salariée produisait notamment l'avis de contrôle du docteur [V] du 6 décembre 2018 et le certificat médical établi le 7 janvier 2019 qui ''confirme avoir contrôlé le 5 décembre 2018 une situation très préoccupante avec angoisse très importante justifiant un arrêt de travail'', des ordonnances des 27 novembre 2018, 7 décembre 2018, 4 janvier 2019 et 16 octobre 2019 délivrées par le docteur [K] lui prescrivant des antidépresseurs, l'ordonnance de prescription médicale du docteur [X], chirurgien dentaire, du 14 décembre 2018, consulté à la suite d'un blocage de sa mâchoire consécutif à un état de stress très important et l'ordonnance de prescription médicale du 10 janvier 2020, l'avis de prolongation de l'arrêt de travail du 30 avril 2019, le rapport d'intervention de Mme [Y], psychologue du travail, dressé le 14 octobre 2019 à la demande du docteur [P] [L], médecin du travail référent Intermarché, ayant pour but de l'aider à se positionner par rapport à sa situation, la lettre du docteur [K] du 11 février 2020 indiquant que son état de santé se dégrade progressivement, qu'elle présente un syndrome dépressif sévère avec crises d'angoisse, qu'elle est suivie par un psychiatre et une infirmière psy avec un traitement géré par le psychiatre, qu'il serait judicieux de la reconnaître inapte totale et de façon définitive pour cette entreprise, le courrier de la médecine du travail à l'employeur en date du 14 février 2020 indiquant que la reprise de poste de travail antérieur ne paraît pas a priori envisageable et qu'une inaptitude est à prévoir, que la nature de la pathologie, son mode d'apparition et son évolution ne permettent pas de faire de proposition de reclassement ou d'aménagement de poste, l'avis d'inaptitude en date du 6 mars 2020 et l'attestation de suivi du centre médicopsychologique indiquant qu'elle a bénéficié d'entretiens du 1er octobre 2019 au 10 janvier 2020 ; qu'en s'abstenant, pour apprécier l'existence du harcèlement moral dénoncé par la salariée, d'examiner la portée de ces documents médicaux établissant la dégradation de l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »