Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes provisionnelles à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et de reliquat d'indemnité de licenciement, et d'ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés, alors « que tranche une contestation sérieuse et excède ses pouvoirs, le juge des référés qui, pour allouer une provision sur le fondement de l'article R. 1455-7 du code du travail, juge l'inaptitude du salarié comme ayant au moins partiellement une origine professionnelle en dépit du refus de reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l'accident ayant causé cette inaptitude ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de paiement à titre de provision de reliquat d'indemnités de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse sur l'origine pour partie professionnelle de l'inaptitude de Mme [H], quand il ressort de ses propres constatations que la CPAM a rejeté la demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l'accident à l'origine de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel, qui a tranché une [contestation] sérieuse et excédé ses pouvoirs, a violé l'article R. 1455-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6La cour d'appel qui a constaté, d'abord que quelques jours après un entretien avec son supérieur hiérarchique, le médecin du travail avait orienté la salariée vers son médecin traitant en précisant que son état de santé n'était pas compatible avec un retour sur son poste de travail et qu'elle avait fait l'objet d'un arrêt de travail avec déclaration d'accident du travail pour état de détresse psychologique, ensuite que l'employeur avait procédé à une déclaration d'accident du travail, et que si la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la demande de reconnaissance de l'accident au titre de la législation professionnelle, une contestation était en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire, enfin que lors de la visite de reprise le 6 juin 2023, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement, et avait complété un document intitulé « accident du travail-maladie professionnelle-demande d'indemnité temporaire d'inaptitude » aux termes duquel il certifiait avoir établi un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident du travail, de sorte qu'il était établi que l'employeur était informé, postérieurement à la décision de refus de la caisse, d'un lien même partiel entre l'accident du travail et l'activité professionnelle, en a souverainement déduit, que l'inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
7Elle a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.