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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 février 2026, n° 24-21.144

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00111

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel, ayant retenu que si la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la demande de reconnaissance d'un accident du travail, cette décision avait été contestée, puis ayant souverainement déduit de ses constatations que l'inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 septembre 2024) statuant en référé, Mme [H] a été engagée en qualité de voyageur représentant placier exclusif le 2 juin 2020 par la société Würth France.

2Le 1er mars 2023 la salariée a eu un entretien professionnel avec son responsable hiérarchique.

3Placée en arrêt de travail le 9 mars 2023, puis déclarée inapte lors de la visite de reprise du 6 juin 2023, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 juin 2023.

4Le 18 septembre 2023, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes provisionnelles à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et de reliquat d'indemnité de licenciement, et d'ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés, alors « que tranche une contestation sérieuse et excède ses pouvoirs, le juge des référés qui, pour allouer une provision sur le fondement de l'article R. 1455-7 du code du travail, juge l'inaptitude du salarié comme ayant au moins partiellement une origine professionnelle en dépit du refus de reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l'accident ayant causé cette inaptitude ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de paiement à titre de provision de reliquat d'indemnités de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse sur l'origine pour partie professionnelle de l'inaptitude de Mme [H], quand il ressort de ses propres constatations que la CPAM a rejeté la demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l'accident à l'origine de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel, qui a tranché une [contestation] sérieuse et excédé ses pouvoirs, a violé l'article R. 1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6La cour d'appel qui a constaté, d'abord que quelques jours après un entretien avec son supérieur hiérarchique, le médecin du travail avait orienté la salariée vers son médecin traitant en précisant que son état de santé n'était pas compatible avec un retour sur son poste de travail et qu'elle avait fait l'objet d'un arrêt de travail avec déclaration d'accident du travail pour état de détresse psychologique, ensuite que l'employeur avait procédé à une déclaration d'accident du travail, et que si la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la demande de reconnaissance de l'accident au titre de la législation professionnelle, une contestation était en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire, enfin que lors de la visite de reprise le 6 juin 2023, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement, et avait complété un document intitulé « accident du travail-maladie professionnelle-demande d'indemnité temporaire d'inaptitude » aux termes duquel il certifiait avoir établi un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident du travail, de sorte qu'il était établi que l'employeur était informé, postérieurement à la décision de refus de la caisse, d'un lien même partiel entre l'accident du travail et l'activité professionnelle, en a souverainement déduit, que l'inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.

7Elle a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes provisionnelles au titre du maintien du salaire sur différentes périodes et d'un rappel d'indemnité de congés payés, et d'ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés, alors « que le droit local dit "d'Alsace Moselle" portant dispositions particulières dérogatoires en matière de droit du travail - dont les articles L. 1226-23 et suivants du code du travail - n'est applicable qu'aux salariés exerçant leur activité principale dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Mme [H] travaillait en qualité de voyageur représentant placier et qu'elle exerçait dans le département de Haute-Garonne, c'est-à-dire hors de ces trois départements ; qu'en retenant néanmoins applicables les dispositions de droit local dit d' "Alsace Moselle" en matière de droit du travail, la cour d'appel, **qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait qu'exerçant son activité dans le département de Haute-Garonne la salariée ne relevait pas du droit local dit d' "Alsace Moselle" en matière de droit du travail comme n'exerçant pas son activité dans cette zone géographique, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1226-23 du code du travail pris en leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1226-23 du code du travail :

9Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

10Selon le second, applicable aux départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut-Rhin, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.

11Pour faire droit à la demande de maintien du salaire formée par la salariée, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur a son siège social dans le département du Bas-Rhin, que la salariée a une activité itinérante, et que son contrat de travail prévoit qu'elle est affiliée au régime local d'Alsace-Moselle pour ses droits à l'assurance maladie.

12En statuant ainsi, après avoir constaté que la salariée exerçait son activité dans le département de Haute-Garonne, alors que les dispositions du droit local du travail, dit d'Alsace-Moselle, ne sont applicables que lorsque le salarié exerce principalement son activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de condamner l'employeur au paiement d'une provision de 231,57 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt que le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

14La cassation du chef des condamnations au titre du maintien du salaire n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Würth France à payer à Mme [H], à titre de provision, les sommes de 765,64 euros au titre du maintien de salaire sur la période de septembre à novembre 2022, 76,56 euros au titre des congés payés afférents, 468,24 euros au titre du maintien de salaire sur le mois de janvier 2023 et 46,82 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne Mme [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 février 2026, n° 24-21.144 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00111 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-D7CE7XT3