Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'union fait grief au jugement d'écarter la liste qu'elle avait déposée le 13 mai 2024 en vue de l'élection partielle au sein du premier collège du comité social et économique de l'établissement de la société Amazon France logistique de [Localité 55] au profit de la liste de la fédération et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que si l'article 5 des statuts de l'Union syndicale Solidaires invite les organisations membres en concurrence dans un même secteur professionnel à se ''coordonner pour organiser et harmoniser l'action des solidaires dans les secteurs concernés'', l'article 4 prévoit que l'Union syndicale Solidaires intervient à ''la demande expresse des organisations concernées'' dans leur champ de compétence propre ; que dès lors c'est conformément à l'article 4 de ses statuts qu'à la demande du syndicat Solidaires 91, l'Union syndicale Solidaires avait décidé, lors de son comité national des 19 et 20 avril 2023, qu'à titre transitoire, elle continuerait à intervenir au sein de cet établissement, y compris par le dépôt de listes ; qu'en affirmant que les statuts de l'Union syndicale Solidaires ne prévoient aucune procédure de règlement des conflits entre organisations affiliées résultant du dépôt de listes concurrentes, le tribunal judiciaire a violé l'article 1103 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er, 4, 5 et 18 des statuts de l'Union syndicale Solidaires modifiés suite au congrès national des 27 et 30 septembre 2021 :
6L'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond.
7Selon l'article 1er des statuts de l'Union syndicale Solidaires, l'union syndicale est composée des syndicats ou fédérations adhérentes et des unions syndicales Solidaires départementales dont l'organisation et le fonctionnement sont décrits par l'article 18.
8Selon l'article 18, il est créé des Unions Solidaires départementales. Les unions départementales peuvent décider de se coordonner au niveau interdépartemental ou régional. Leur activité doit être conforme aux valeurs de l'Union syndicale Solidaires. Elles prennent le nom de Solidaires suivi du nom du département ou de la région. Les unions départementales regroupent les structures adhérentes de la zone locale concernée, parmi les structures adhérentes à l'Union syndicale Solidaires. Des structures n'ayant pas de vocation nationale peuvent aussi y adhérer conformément aux présents statuts.
9Selon l'article 5 desdits statuts, tout syndicat ou fédération voulant adhérer à l'Union syndicale Solidaires devra en faire la demande conformément au règlement intérieur. L'adhésion devient définitive après l'accord du Bureau National. La concurrence durable de deux syndicats au sein de l'Union syndicale Solidaires et agissant dans le même secteur professionnel serait contradictoire avec la démarche de l'Union syndicale Solidaires et apparaîtrait incohérente pour les salarié-es du secteur. Pour cette raison, il ne saurait y avoir (sauf cas exceptionnel, notamment en cas de réorganisation de secteurs, limité dans le temps, et avec accord du syndicat concerné déjà membre de l'Union syndicale Solidaires, et avis favorable du Bureau National) coexistence de deux syndicats en concurrence dans un même secteur professionnel. Lorsque des chevauchements de champs de syndicalisation entre structures membres apparaissent, notamment en cas de réorganisation de secteurs, les structures membres concernées doivent se coordonner pour organiser et harmoniser l'action de Solidaires dans les secteurs concernés.
10Selon l'article 4 de ces mêmes statuts, la constitution de l'Union syndicale Solidaires obéit au principe de liberté et de pleine autonomie des organisations qui la composent. Les organisations adhérentes conservent pleinement leur indépendance et leur personnalité juridique, le droit d'ester en justice, de négocier et de signer tous protocoles électoraux professionnels, accords collectifs d'entreprise, conventions collectives dans leurs secteurs d'activités tels que définis par leurs statuts. L'Union syndicale Solidaires s'interdit d'intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes qui se conforment aux présents statuts, ou de leurs composantes.
11Il en résulte d'une part qu'un syndicat affilié à une union départementale Solidaires ou à une fédération Solidaires est une organisation syndicale adhérente de l'Union syndicale Solidaires.
12Il en résulte d'autre part qu'en cas de listes concurrentes de candidats en vue des élections professionnelles déposées par deux organisations syndicales Solidaires, l'Union syndicale Solidaires est habilitée, dès lors qu'une demande expresse en a été faite par une des organisations syndicales adhérentes, à déterminer l'organisation syndicale compétente pour déposer des listes de candidats ou à procéder elle-même au dépôt de listes de candidats en vue des élections.
13Pour écarter la liste de candidats déposée par l'union et débouter celle-ci du surplus de ses demandes, le tribunal retient que les statuts de l'union ne prévoient aucune procédure de règlement des conflits entre organisations affiliées résultant du dépôt des listes concurrentes ni ne confèrent à un organisme syndical quelconque le pouvoir de prendre une décision sur ce point, l'article 5 des statuts invitant seulement les syndicats concernés à se coordonner et que, dès lors, le litige ne pouvait être tranché que selon la règle chronologique, au profit du syndicat ayant déposé le premier sa liste de candidats, soit la fédération.
14En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.