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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 janvier 2026, n° 24-16.227

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00105

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-32, L. 2315-87, L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 2315-87 du code du travail, le comité peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue au 1° de l'article L. 2312-17. 6. Aux termes de l'article L. 2315-32 du même code, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents. Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. 7. Selon les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du même

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés