Vu les articles L. 3141-5-1 du code du travail et 41, alinéa 4, de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande :
6Selon le premier de ces textes, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail.
7Aux termes du second, tout salarié a droit à un congé dont la durée sera déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Pour les périodes annuelles de référence, la durée totale du congé ne pourra excéder trente jours ouvrables.
8Pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de congé payé, les ordonnances de référé retiennent que l'article L. 3141-5-1, qui octroie désormais des jours de congés en cas de maladie, limite ceux-ci à deux jours ouvrables par mois et ceci de façon rétroactive. Elles ajoutent que les dispositions de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande étant plus favorables, celles-ci s'appliquent en priorité.
9En statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles, qui accordent 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n'assimilent pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif, de sorte qu'elles ne sont pas plus favorables que les dispositions légales, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.