5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors :
« 2°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-4 du même code, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire » ; qu'il résulte de ces textes tels qu'interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code ; que pour condamner la société P&M Business au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, la cour a relevé que les tournées de visites établies par la société contraignaient le salarié à partir de son domicile et à y retourner dans des temps lui permettant de relier les différents sites et de réaliser son travail, faire le point avec le chef de rayon, présenter les nouveaux produits, vérifier l'emplacement et le prix des produits, photographier les rayons d'exposition de ceux-ci pour en déduire qu'au regard des distances parcourues confirmées par les captures d'écran de sites dédiés, du temps nécessaire à l'exécution des tâches (la société fait état d'une durée moyenne de 30 minutes), le salarié devait se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que pendant les temps de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, le salarié devait se tenir à la disposition de l'employeur et qu'il se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. [M] reprochait à son employeur d'être contraint de faire des trajets anormalement longs pour se rendre sur ses lieux d'exercice professionnelle puis pour rentrer à domicile, ce que contestait la société exposante ; que pour condamner la société P&M Business au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, la cour a relevé que les tournées de visites établies par la société contraignaient le salarié à partir de son domicile et à y retourner dans des temps lui permettant de relier les différents sites et de réaliser son travail, faire le point avec le chef de rayon, présenter les nouveaux produits, vérifier l'emplacement et le prix des produits, photographier les rayons d'exposition de ceux-ci pour en déduire qu'au regard des distances parcourues confirmées par les captures d'écran de sites dédiés, du temps nécessaire à l'exécution des tâches (la société fait état d'une durée moyenne de 30 minutes), le salarié devait se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants sans vérifier concrètement les conditions effectives d'accomplissement des trajets accomplis par M. [M], salarié itinérant, entre son domicile et les sites des premier et dernier clients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail. »