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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 janvier 2026, n° 24-20.928

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00071

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juillet 2024), M. [M] a été engagé en qualité de commercial non sédentaire par la société P&M Business, à compter du 19 février 2019.

2Le 11 mars 2019, l'employeur a rompu la période d'essai.

3Le 29 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors :

« 2°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-4 du même code, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire » ; qu'il résulte de ces textes tels qu'interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code ; que pour condamner la société P&M Business au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, la cour a relevé que les tournées de visites établies par la société contraignaient le salarié à partir de son domicile et à y retourner dans des temps lui permettant de relier les différents sites et de réaliser son travail, faire le point avec le chef de rayon, présenter les nouveaux produits, vérifier l'emplacement et le prix des produits, photographier les rayons d'exposition de ceux-ci pour en déduire qu'au regard des distances parcourues confirmées par les captures d'écran de sites dédiés, du temps nécessaire à l'exécution des tâches (la société fait état d'une durée moyenne de 30 minutes), le salarié devait se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que pendant les temps de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, le salarié devait se tenir à la disposition de l'employeur et qu'il se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. [M] reprochait à son employeur d'être contraint de faire des trajets anormalement longs pour se rendre sur ses lieux d'exercice professionnelle puis pour rentrer à domicile, ce que contestait la société exposante ; que pour condamner la société P&M Business au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, la cour a relevé que les tournées de visites établies par la société contraignaient le salarié à partir de son domicile et à y retourner dans des temps lui permettant de relier les différents sites et de réaliser son travail, faire le point avec le chef de rayon, présenter les nouveaux produits, vérifier l'emplacement et le prix des produits, photographier les rayons d'exposition de ceux-ci pour en déduire qu'au regard des distances parcourues confirmées par les captures d'écran de sites dédiés, du temps nécessaire à l'exécution des tâches (la société fait état d'une durée moyenne de 30 minutes), le salarié devait se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants sans vérifier concrètement les conditions effectives d'accomplissement des trajets accomplis par M. [M], salarié itinérant, entre son domicile et les sites des premier et dernier clients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :

6Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

7Selon le second, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

8Il résulte de ces textes que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

9Pour condamner l'employeur à un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient, pour évaluer celles-ci, que les tournées de visite établies par la société contraignaient le salarié à partir de son domicile et à y retourner dans des temps lui permettant de relier les différents sites et de réaliser son travail, faire le point avec le chef de rayon, présenter les nouveaux produits, vérifier l'emplacement et le prix des produits, photographier les rayons d'exposition et qu'au regard des distances parcourues confirmées par les captures d'écran de sites dédiés, du temps nécessaire à l'exécution des tâches (la société faisant état d'une durée moyenne de 30 minutes), le salarié devait se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

10En se déterminant ainsi, sans vérifier les conditions effectives d'accomplissement par le salarié des trajets litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société P&M Business à payer à M. [M] la somme de 534,86 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 53,48 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 janvier 2026, n° 24-20.928 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00071 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GDNRXG6J