Vu l'article L. 3121-1 du code du travail :
5Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
6Pour rejeter la demande en rappel de salaire, l'arrêt retient que les éléments cités par le salarié comme constituant l'expression du pouvoir de direction, ainsi panneau « 555 » situé à proximité des vestiaires intitulé « La confiance, le service, l'expérience », les mentions publicitaires apposées sur la tenue ou le badge du salarié telles « 100 % à votre service », « puis-je vous aidez ? », « Oui attitude », ou les affichettes placées dans les rayons de « vente assistée » dans lesquels les produits ne sont pas en libre-service, ces dernières destinées seulement à orienter la clientèle d'un rayon spécifique vers un vendeur, ne sont pas suffisantes à caractériser des instructions précises s'imposant au salarié avant l'accès au dispositif de contrôle du temps de travail.
7Il ajoute qu'en outre, si selon trois des attestations établies par des salariés de l'entreprise, ceux-ci peuvent être interpellés par des clients au cours du trajet effectué dans la surface de vente jusqu'à la pointeuse, l'une d'elle mentionne que « la majorité des salariés évite de passer par l'allée centrale et préfère passer par l'allée du fond où il y a moins de clients pour limiter la perte de temps » ce dont il se déduit qu'aucune directive n'est donnée au salarié lui imposant un trajet déterminé pour rejoindre la badgeuse et de répondre aux sollicitations éventuelles des clients.
8Il relève qu'il n'est ainsi pas démontré que l'employeur donne des directives auxquelles le salarié est tenu de se conformer sur le comportement à adopter envers la clientèle avant l'accès à la pointeuse et que dès lors le salarié se trouve dans un état de subordination à l'égard de l'employeur.
9Il retient enfin que le salarié se borne à soutenir qu'il ne peut vaquer librement à ses occupations pendant les trajets qu'il effectue quatre fois dans une journée de travail entre les vestiaires et la pointeuse-badgeuse qu'il utilise et que les sollicitations des clients affectent objectivement et significativement le temps qu'il peut consacrer à ses propres activités, mais que, sauf à déplorer une simple perte de temps avant la prise de poste dès lors qu'il répond aux sollicitations d'un client, il n'est aucunement invoqué par les diverses attestations que le salarié ne peut librement vaquer à ses obligations personnelles pendant le temps de trajet jusqu'à la pointeuse, et que les sollicitations des clients affectent dès lors objectivement et significativement le temps qu'il peut consacrer à ses propres activités.
10En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de preuve de directives de l'employeur auxquelles le salarié est tenu de se conformer sur le comportement à adopter envers la clientèle avant l'accès à la pointeuse qui ne suffisent pas à écarter la qualification de temps de travail effectif, alors qu'elle avait constaté, qu'après avoir revêtu dans les vestiaires leur tenue de travail portant des mentions telles que « 100 % à votre service », « puis-je vous aidez ? » ou « Oui attitude », les salariés devaient, pour rejoindre les badgeuses, traverser des allées dans lesquelles il pouvaient être sollicités par la clientèle, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié concrètement si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées lors de la traversée en tenue de travail de lieux fréquentés par la clientèle avant de rejoindre les badgeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, a privé sa décision de base légale.