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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 janvier 2026, n° 24-20.847

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00070

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2024) et les productions, M. [R] a été engagé en qualité d'employé de libre-service par la société Carrefour Hypermarchés.

2Le 23 septembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification du déplacement entre le vestiaire et la pointeuse comme un temps de travail effectif.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le temps passé entre les vestiaires et l'appareil de pointage n'est pas du temps de travail effectif et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en considérant que le temps de déplacement du salarié entre le vestiaire et l'appareil de pointage ne constituait pas un temps de travail effectif, après avoir relevé que le salarié était astreint, durant ce temps de déplacement, au port d'une tenue de travail et d'un badge portant notamment les mentions "100 % à votre service" ou "puis-je vous aider ?", qu'il traversait la surface de vente et était amené à répondre aux sollicitations de clients au cours de son trajet, ce dont il se déduisait qu'il n'était pas libre de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 3121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-1 du code du travail :

5Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

6Pour rejeter la demande en rappel de salaire, l'arrêt retient que les éléments cités par le salarié comme constituant l'expression du pouvoir de direction, ainsi panneau « 555 » situé à proximité des vestiaires intitulé « La confiance, le service, l'expérience », les mentions publicitaires apposées sur la tenue ou le badge du salarié telles « 100 % à votre service », « puis-je vous aidez ? », « Oui attitude », ou les affichettes placées dans les rayons de « vente assistée » dans lesquels les produits ne sont pas en libre-service, ces dernières destinées seulement à orienter la clientèle d'un rayon spécifique vers un vendeur, ne sont pas suffisantes à caractériser des instructions précises s'imposant au salarié avant l'accès au dispositif de contrôle du temps de travail.

7Il ajoute qu'en outre, si selon trois des attestations établies par des salariés de l'entreprise, ceux-ci peuvent être interpellés par des clients au cours du trajet effectué dans la surface de vente jusqu'à la pointeuse, l'une d'elle mentionne que « la majorité des salariés évite de passer par l'allée centrale et préfère passer par l'allée du fond où il y a moins de clients pour limiter la perte de temps » ce dont il se déduit qu'aucune directive n'est donnée au salarié lui imposant un trajet déterminé pour rejoindre la badgeuse et de répondre aux sollicitations éventuelles des clients.

8Il relève qu'il n'est ainsi pas démontré que l'employeur donne des directives auxquelles le salarié est tenu de se conformer sur le comportement à adopter envers la clientèle avant l'accès à la pointeuse et que dès lors le salarié se trouve dans un état de subordination à l'égard de l'employeur.

9Il retient enfin que le salarié se borne à soutenir qu'il ne peut vaquer librement à ses occupations pendant les trajets qu'il effectue quatre fois dans une journée de travail entre les vestiaires et la pointeuse-badgeuse qu'il utilise et que les sollicitations des clients affectent objectivement et significativement le temps qu'il peut consacrer à ses propres activités, mais que, sauf à déplorer une simple perte de temps avant la prise de poste dès lors qu'il répond aux sollicitations d'un client, il n'est aucunement invoqué par les diverses attestations que le salarié ne peut librement vaquer à ses obligations personnelles pendant le temps de trajet jusqu'à la pointeuse, et que les sollicitations des clients affectent dès lors objectivement et significativement le temps qu'il peut consacrer à ses propres activités.

10En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de preuve de directives de l'employeur auxquelles le salarié est tenu de se conformer sur le comportement à adopter envers la clientèle avant l'accès à la pointeuse qui ne suffisent pas à écarter la qualification de temps de travail effectif, alors qu'elle avait constaté, qu'après avoir revêtu dans les vestiaires leur tenue de travail portant des mentions telles que « 100 % à votre service », « puis-je vous aidez ? » ou « Oui attitude », les salariés devaient, pour rejoindre les badgeuses, traverser des allées dans lesquelles il pouvaient être sollicités par la clientèle, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié concrètement si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées lors de la traversée en tenue de travail de lieux fréquentés par la clientèle avant de rejoindre les badgeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Carrefour Hypermarchés aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour Hypermarchés et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 3121-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 janvier 2026, n° 24-20.847 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00070 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WZ8ZT89H