4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement et de toutes ses autres demandes, alors « que le licenciement prononcé, ne fût-ce qu'en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, est nul ; qu'en l'espèce, la salariée a été licenciée notamment pour avoir adressé au président de l'association qui l'employait un courriel par lequel elle l'alertait sur les demandes de remboursement de frais de transports faites par la directrice, en indiquant : ''je me demande tout de même si une telle régularité sera bien vue par nos tutelles car cela revient à payer un aller-retour par semaine à notre direction (même pour l'Urssaf qui pourrait considérer cela comme un avantage en nature)'' ; qu'en décidant que le licenciement n'était pas nul et qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse, notamment en ce qu'elle avait pris l'initiative d'échanger avec le président de l'association sur le bien-fondé des déplacements de la directrice et les modalités de leur prise en charge, sans l'avoir associée à cet échange et sans avoir sollicité d'explication de cette dernière, quand les propos tenus dans ce courriel, qui n'ont pas été qualifiés de diffamatoires, excessifs ou injurieux, ne pouvaient, au prétexte qu'ils étaient déloyaux, motiver, fût-ce partiellement, une mesure de licenciement, la cour a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 10 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »