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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 14 janvier 2026, n° 23-17.946

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00050

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le comportement d'une salariée, licenciée entre autres, non pas pour avoir exprimé une critique sur le bien fondé des dépenses exposées par sa supérieur hiérarchique, mais pour déloyauté à l'égard de cette dernière, le courriel adressé directement au directeur de l'association pour l'interroger sur ses déplacements, n'étant qu'une des manifestations de cette déloyauté, ne relève pas de l'exercice de sa liberté d'expression

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 avril 2023), Mme [Z] a été engagée à compter du 2 juin 2008 en qualité d'administratrice par l'association Ecole supérieure de musique de Bourgogne Franche-Comté.

2Licenciée pour insuffisance professionnelle et faute par lettre du 10 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement et de toutes ses autres demandes, alors « que le licenciement prononcé, ne fût-ce qu'en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, est nul ; qu'en l'espèce, la salariée a été licenciée notamment pour avoir adressé au président de l'association qui l'employait un courriel par lequel elle l'alertait sur les demandes de remboursement de frais de transports faites par la directrice, en indiquant : ''je me demande tout de même si une telle régularité sera bien vue par nos tutelles car cela revient à payer un aller-retour par semaine à notre direction (même pour l'Urssaf qui pourrait considérer cela comme un avantage en nature)'' ; qu'en décidant que le licenciement n'était pas nul et qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse, notamment en ce qu'elle avait pris l'initiative d'échanger avec le président de l'association sur le bien-fondé des déplacements de la directrice et les modalités de leur prise en charge, sans l'avoir associée à cet échange et sans avoir sollicité d'explication de cette dernière, quand les propos tenus dans ce courriel, qui n'ont pas été qualifiés de diffamatoires, excessifs ou injurieux, ne pouvaient, au prétexte qu'ils étaient déloyaux, motiver, fût-ce partiellement, une mesure de licenciement, la cour a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 10 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5La cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement motivée par une insuffisance professionnelle, un management anxiogène et une déloyauté ne contenait aucun grief tiré de l'exercice par la salariée de sa liberté d'expression, mais lui reprochait, entre autres, d'avoir eu un comportement déloyal à l'égard de la directrice de l'association, le courriel du 18 octobre 2018 n'étant qu'une des manifestations de cette déloyauté et a ajouté qu'il lui était fait grief, non pas d'avoir exprimé une critique sur le bien-fondé des dépenses de la directrice, mais de s'être adressée au président de l'association, « sans demande préalable à la personne concernée » pour l'interroger sur les déplacements de sa supérieure hiérarchique.

6De ces constatations, dont il ressortait que le comportement de la salariée ne relevait pas de l'exercice de sa liberté d'expression, elle a exactement déduit que le licenciement ne pouvait être déclaré nul pour violation de cette liberté.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article L. 1121-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 14 janvier 2026, n° 23-17.946 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00050 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-3A46K42M