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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 janvier 2026, n° 23-22.775

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00029

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 2023), Mme [T], engagée en qualité de vendeuse réceptionniste par la société Relais Fnac (la société) par contrat de travail du 14 juin 2004, a été licenciée le 29 décembre 2017.

2Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992.

3La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 18 avril 2018 afin d'obtenir notamment la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause, alors « que selon l'article 4 du chapitre II de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 7 décembre 2000 de la société Relais Fnac, ''les pauses demeureront incluses dans le nouvel horaire collectif et seront rémunérées comme du temps de travail effectif dans les conditions et limites suivantes : - au moins six heures de travail quotidiennes consécutives : vingt minutes consécutives ; - au moins six heures de travail quotidiennes interrompues par un temps de pause : pause de dix minutes consécutives pour chaque période travaillée de part et d'autre du repas ; - moins de six heures de travail quotidiennes : dix minutes consécutives'' ; qu'en l'espèce, en énonçant que ''l'accord d'entreprise précise que la pause de vingt minutes est prise à l'occasion de la pause méridienne, dans la mesure où le salarié travaille matin et après-midi'', quand elle constatait que les ''horaires de travail [de Mme [T]] étaient habituellement les suivants : de 9h45 à 12h00 et de 13h15 à 19h30 », ce dont il résultait qu'elle avait droit à une première pause de dix minutes avant sa pause méridienne de 12h00 à 13h15 et à une seconde pause de la même durée après celle-ci, sans que ces deux pauses de dix minutes ne se confondent avec ladite pause méridienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 3121-3 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), devenu les articles L. 3121-6 et L. 3121-16 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-16 et L. 3121-6 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et 4 du chapitre II de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 7 décembre 2000 de la société Relais Fnac :

6Aux termes du premier de ces textes, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

7Aux termes du deuxième, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l'article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.

8Selon le troisième, les pauses constituent des pratiques non réglementées, spécifiques à chaque établissement et ne sont pas décomptées du temps de travail effectif. Les pauses demeurent incluses dans le nouvel horaire collectif et sont rémunérées comme du temps de travail effectif dans les conditions et limites suivantes :

• Au moins six heures de travail quotidiennement consécutives : vingt minutes consécutives ;

• Au moins six heures de travail quotidiennes interrompues par un temps de repas : pause de dix minutes consécutives pour chaque période travaillée de part et d'autre du repas.

9Il résulte de ce qui précède que les pauses sont, en application de cette disposition conventionnelle, incluses dans l'horaire collectif de travail, et rémunérées comme du temps de travail effectif, et distinctes du temps de repas.

10Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur versait aux débats les plannings de la salariée pour les semaines du 6 au 11 novembre 2017 et du 4 au 9 décembre 2017, retient qu'il est établi, sans que la salariée le conteste, que ses horaires de travail étaient habituellement les suivants de 9h45 à 12h00 et de 13h15 à 19h30. Il ajoute que l'accord d'entreprise précise que la pause de vingt minutes est prise à l'occasion de la pause méridienne, dans la mesure où le salarié travaille matin et après-midi, pause d'une durée totale de soixante-quinze minutes en ce qui concerne la salariée.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait droit, en application des dispositions conventionnelles, à une pause de dix minutes consécutives pour chaque période travaillée de part et d'autre du repas, la première pause de dix minutes avant 12h00, fin de l'horaire de travail du matin, la seconde pause de même durée à 13h15, au début de l'horaire de l'après-midi, la cour d'appel qui, en retenant que la pause de vingt minutes était prise à l'occasion de la pause méridienne, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme [T] pour non-respect du temps de pause et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Relais Fnac aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Relais Fnac et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3121-16 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 janvier 2026, n° 23-22.775 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00029 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-3VKZ2T4P