Vu les articles L. 3121-16 et L. 3121-6 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et 4 du chapitre II de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 7 décembre 2000 de la société Relais Fnac :
6Aux termes du premier de ces textes, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
7Aux termes du deuxième, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l'article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.
8Selon le troisième, les pauses constituent des pratiques non réglementées, spécifiques à chaque établissement et ne sont pas décomptées du temps de travail effectif. Les pauses demeurent incluses dans le nouvel horaire collectif et sont rémunérées comme du temps de travail effectif dans les conditions et limites suivantes :
Au moins six heures de travail quotidiennement consécutives : vingt minutes consécutives ;
Au moins six heures de travail quotidiennes interrompues par un temps de repas : pause de dix minutes consécutives pour chaque période travaillée de part et d'autre du repas.
9Il résulte de ce qui précède que les pauses sont, en application de cette disposition conventionnelle, incluses dans l'horaire collectif de travail, et rémunérées comme du temps de travail effectif, et distinctes du temps de repas.
10Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur versait aux débats les plannings de la salariée pour les semaines du 6 au 11 novembre 2017 et du 4 au 9 décembre 2017, retient qu'il est établi, sans que la salariée le conteste, que ses horaires de travail étaient habituellement les suivants de 9h45 à 12h00 et de 13h15 à 19h30. Il ajoute que l'accord d'entreprise précise que la pause de vingt minutes est prise à l'occasion de la pause méridienne, dans la mesure où le salarié travaille matin et après-midi, pause d'une durée totale de soixante-quinze minutes en ce qui concerne la salariée.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait droit, en application des dispositions conventionnelles, à une pause de dix minutes consécutives pour chaque période travaillée de part et d'autre du repas, la première pause de dix minutes avant 12h00, fin de l'horaire de travail du matin, la seconde pause de même durée à 13h15, au début de l'horaire de l'après-midi, la cour d'appel qui, en retenant que la pause de vingt minutes était prise à l'occasion de la pause méridienne, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.