4La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son inaptitude est d'origine non professionnelle, de dire que son licenciement pour inaptitude n'est pas entaché de nullité et de la débouter de ses demandes de paiement du doublement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors :
« 4°/ que la salariée produisait au soutien de ses demandes les pièces n° 12, 13, 16, 26, 29 et 33 de nature à établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en s'abstenant d'examiner ces pièces déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et dire si ces éléments pris en leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au nombre des éléments qu'elle a estimé établis, la cour d'appel a retenu que par courriel du 8 décembre 2018, la salariée avait sollicité du président un entretien en toute confidentialité pour lui exprimer ses ressentis sur des événements récents rencontrés sur son lieu de travail, qu'il avait été dénoncé par une salariée du groupe jaune dont relevait Mme [I] des agressions par les résidents, la présence de trop de résidents ensemble dans un groupe, un problème au niveau de la cuisine, une insuffisante présence de la direction pour le personnel, le fait que le directeur ne répondait [pas] lorsqu'il était d'astreinte, qu'une autre salariée avait dénoncé le manque d'humanité de M. [H], et qu'une autre salariée encore l'avait qualifié de manipulateur et donnant l'impression que "son objectif était de faire partir les anciennes", mais également des certificats médicaux faisant état d'un burn out et d'un syndrome dépressif avec souffrance au travail, et la mention au dossier médical individuel de santé au travail de la salarié d'un trouble anxio-dépressif mixte ; qu'en s'abstenant de rechercher si pris dans leur ensemble ces éléments décisifs permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »