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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 janvier 2026, n° 24-18.865

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00022

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2024), Mme [I] a été engagée en qualité d'aide-soignante le 2 novembre 1994 par l'association AEDE et exerçait en dernier lieu les fonctions de monitrice-éducatrice.

2Déclarée inapte le 14 octobre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 novembre 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son inaptitude est d'origine non professionnelle, de dire que son licenciement pour inaptitude n'est pas entaché de nullité et de la débouter de ses demandes de paiement du doublement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors :

« 4°/ que la salariée produisait au soutien de ses demandes les pièces n° 12, 13, 16, 26, 29 et 33 de nature à établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en s'abstenant d'examiner ces pièces déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et dire si ces éléments pris en leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au nombre des éléments qu'elle a estimé établis, la cour d'appel a retenu que par courriel du 8 décembre 2018, la salariée avait sollicité du président un entretien en toute confidentialité pour lui exprimer ses ressentis sur des événements récents rencontrés sur son lieu de travail, qu'il avait été dénoncé par une salariée du groupe jaune dont relevait Mme [I] des agressions par les résidents, la présence de trop de résidents ensemble dans un groupe, un problème au niveau de la cuisine, une insuffisante présence de la direction pour le personnel, le fait que le directeur ne répondait [pas] lorsqu'il était d'astreinte, qu'une autre salariée avait dénoncé le manque d'humanité de M. [H], et qu'une autre salariée encore l'avait qualifié de manipulateur et donnant l'impression que "son objectif était de faire partir les anciennes", mais également des certificats médicaux faisant état d'un burn out et d'un syndrome dépressif avec souffrance au travail, et la mention au dossier médical individuel de santé au travail de la salarié d'un trouble anxio-dépressif mixte ; qu'en s'abstenant de rechercher si pris dans leur ensemble ces éléments décisifs permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :

5Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

6Les méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement.

7Pour débouter la salariée de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, l'arrêt retient que celle-ci invoque des généralités et une ambiance de travail mais n'allègue aucun fait précis la concernant personnellement et que les éléments produits ne permettent pas d'établir que son syndrome anxio-dépressif résulte d'un harcèlement moral sur les lieux du travail.

8En se déterminant ainsi, alors que la salariée invoquait, au titre des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, l'existence de risques psychosociaux constatés par une inspectrice du travail, des inquiétudes des organisations syndicales et des membres du comité social et économique ainsi que des pièces médicales faisant état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel face à une souffrance liée à ses conditions de travail, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'examiner ces éléments de fait et d'apprécier si ceux-ci, pris dans leur ensemble avec les autres éléments dont les éléments médicaux, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, si l'employeur démontrait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif déboutant l'intéressée de ses demandes d'indemnités au titre de l'origine professionnelle de l'inaptitude, que la critique formée par le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement pour inaptitude n'est pas entaché de nullité et en ce qu'il déboute Mme [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel, l'arrêt rendu le 24 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne l'association AEDE aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association AEDE et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 janvier 2026, n° 24-18.865 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00022 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4JP9VPA0