8Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est fondé et de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, des manquements à l'obligation de sécurité et de la rupture prématurée du contrat de travail portant atteinte à ses droits à la retraite, alors « que le juge doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. [B] faisait notamment valoir le non-paiement des salaires, la vétusté de la loge, l'isolement pendant une année, l'absence de solution de reclassement et la suppression de la loge et que l'ensemble de ces faits étaient de nature à constituer des faits de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a examiné un à un les documents versés par M. [B], notamment le compte rendu, les e-mails et procès-verbaux d'assemblée générale puis a simplement relevé qu'aucun des éléments de faits présentés par M. [B] ne "laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte que sa demande indemnitaire sur ce fondement sera rejetée" ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, sans avoir recherché si, pris dans leur ensemble, ils ne laissaient pas présumer un harcèlement moral, de sorte que c'était à l'employeur de justifier qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail. »