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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 janvier 2026, n° 24-16.339

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00014

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur les deuxième et troisième moyen, ce dernier pris en sa seconde branche, qui sont irrecevables.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 janvier 2024), M. [B] a été engagé le 29 juin 2012 en qualité de concierge avec logement par le syndicat de copropriété résidence [5], représenté par son syndic.

6Le salarié a été licencié le 27 décembre 2019 au motif de la suppression de son poste et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture et à l'exécution de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur les deuxième et troisième moyen, ce dernier pris en sa seconde branche, qui sont irrecevables.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est fondé et de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, des manquements à l'obligation de sécurité et de la rupture prématurée du contrat de travail portant atteinte à ses droits à la retraite, alors « que le juge doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. [B] faisait notamment valoir le non-paiement des salaires, la vétusté de la loge, l'isolement pendant une année, l'absence de solution de reclassement et la suppression de la loge et que l'ensemble de ces faits étaient de nature à constituer des faits de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a examiné un à un les documents versés par M. [B], notamment le compte rendu, les e-mails et procès-verbaux d'assemblée générale puis a simplement relevé qu'aucun des éléments de faits présentés par M. [B] ne "laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte que sa demande indemnitaire sur ce fondement sera rejetée" ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, sans avoir recherché si, pris dans leur ensemble, ils ne laissaient pas présumer un harcèlement moral, de sorte que c'était à l'employeur de justifier qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

10Pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt analyse chacune des pièces produites par le salarié et constate soit qu'elles ne viennent pas au soutien des faits de harcèlement qu'il dénonce, soit qu'il ne peut en être tiré aucun agissement de harcèlement moral et retient que les éléments médicaux que le salarié produit, soit ne sont pas mis en lien par le salarié avec un harcèlement moral, soit ne peuvent être mis en lien avec son travail.

11En statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée des éléments invoqués par le salarié et en concluant pour ceux qu'elle n'écartait pas comme non matériellement établis qu'ils ne constituaient pas un harcèlement moral, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments qu'elle n'avait pas écartés comme non matériellement établis et les certificats médicaux produits laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur démontrait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de dire le licenciement fondé, de débouter le salarié de ses demandes au titre des manquements à l'obligation de sécurité et de la rupture prématurée du contrat de travail portant atteinte à ses droits à la retraite, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas en lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

La décision

  • Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre France travail, anciennement dénommé Pôle emploi.
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande au titre du harcèlement moral et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne le syndicat de copropriété résidence [5] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat de copropriété résidence [5] et le condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 janvier 2026, n° 24-16.339 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00014 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-V3MMX9BJ