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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 24-20.799

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00005

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6. Pour juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne démontre pas que le salarié était soumis à une quelconque clause de non-concurrence, n'allègue ni a fortiori ne justifie qu'un salarié ne peut s'inscrire en qualité d'auto-entrepreneur et exercer une autre activité en parallèle de son activité salarié et ne démontre pas d'avantage que le salarié ne peut exercer une telle activité sans son autorisation. 7. L'arrêt constate que l'activité indépendante du salarié é

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 2024), M. [N] a été engagé en qualité de menuisier par la société Optibois à compter du 11 mars 1996.

2Le 1er mars 2019, il a créé une auto-entreprise, ayant pour activité principale les « travaux de menuiserie, bois et PVC ».

3Licencié pour faute grave par lettre du 24 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que caractérise une faute grave la création et le développement par un salarié d'une activité concurrente de celle de son employeur durant la relation contractuelle, peu important que cette activité ait été exercée en dehors du temps de travail et sans utilisation du matériel de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait créé, pendant la relation contractuelle, une auto-entreprise ayant une activité concurrente de celle de son employeur, dont il avait fait la publicité ; que, pour estimer néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le salarié n'était pas soumis à une clause de non concurrence, qu'il n'avait pas accompli d'actes de concurrence pendant son temps de travail, qu'il était en droit d'exercer, en parallèle de son activité salariée, une activité d'auto-entrepreneur et que cette activité était demeurée résiduelle ; qu'en se fondant sur ces considérations inopérantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où résultait l'existence d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté et d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail :

5La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

6Pour juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne démontre pas que le salarié était soumis à une quelconque clause de non-concurrence, n'allègue ni a fortiori ne justifie qu'un salarié ne peut s'inscrire en qualité d'auto-entrepreneur et exercer une autre activité en parallèle de son activité salarié et ne démontre pas d'avantage que le salarié ne peut exercer une telle activité sans son autorisation.

7L'arrêt constate que l'activité indépendante du salarié était enregistrée sous un code APE 4332 A, correspondant à des travaux de menuiserie et PVC, et que si les codes APE de son employeur étaient 4120 BA et 4391 A, correspondant à la construction de bâtiments et à des travaux de charpente, il effectuait effectivement aussi des travaux de menuiserie intérieure, lesquels apparaissent sur les factures produites.

8L'arrêt relève, d'une part, que l'employeur ne produit aucune pièce ni aucun élément objectif démontrant que le salarié travaillait pendant ses heures de travail ou qu'il utilisait le matériel de l'entreprise, voire débauchait ses clients, d'autre part, que l'employeur démontre que le salarié avait commencé à faire de la publicité sur Facebook le 9 février 2019 mais ne démontre pas que cette publicité avait été publiée sur son temps de travail. Il ajoute que de même, l'employeur ne peut reprocher au salarié d'avoir suivi une formation « stage de préparation à l'installation » du 18 au 21 février 2019 puisqu'il ressort de son bulletin de salaire qu'il se trouvait en absence non rémunérée pendant cette période.

9L'arrêt retient que le salarié produit son bilan duquel il ressort qu'entre le 1er mars 2019 et la cessation de son activité, le 30 juin 2019, il a réalisé 2 581 euros de chiffre d'affaires hors taxe, et son résultat net comptable était déficitaire à hauteur de 1 997 euros, de sorte que son activité d'auto entrepreneur ne pouvait qu'être résiduelle.

10L'arrêt conclut que l'employeur ne démontre pas que le salarié, d'une part, a, dans le cadre de son activité d'auto entrepreneur initiée le 1er mars 2019, exercé une activité concurrente de la sienne de manière déloyale, et ce pendant la durée de son contrat de travail, d'autre part, a commis un quelconque fait caractérisant un manquement grave et réitéré à son obligation de loyauté, dans l'intention de lui nuire, en pillant les moyens de son entreprise et/ou en portant atteinte à son activité dans le but de favoriser sa propre entreprise et qu'ainsi le grief reproché au salarié dans la lettre de licenciement n'est pas établi.

11En statuant ainsi, alors que le fait pour le salarié de créer et d'exercer, sous le statut d'auto entrepreneur, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l'une des siennes, est constitutif à lui seul d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise, peu important que cette activité ait été résiduelle et qu'elle ait été réalisée, tout comme sa publicité, en dehors des heures de travail et sans utilisation du matériel de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation des chefs de dispositif disant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à payer au salarié différentes sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Optibois à payer à M. [N] les sommes de 4 932,99 euros à titre d'indemnité de préavis, de 493,30 euros au titre des congés payés afférents, 16 991,45 euros à titre d'indemnité de licenciement et 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne M. [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 24-20.799 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00005 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WFWBJFAT