Sur le premier moyen proposé pour l'administration des douanes
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé la restitution de la somme retenue, alors « qu'en cas de recours contre une décision de retenue temporaire d'argent liquide exercé devant le président de la chambre de l'instruction d'une cour d'appel par le transporteur de cet argent liquide, l'administration des douanes doit être mise en mesure de défendre ses droits ; qu'en statuant sur le recours formé par Monsieur [V] [W] contre la décision de retenue temporaire d'argent liquide prise le 1er octobre 2024 par les agents douaniers sans que l'administration des douanes, qui ne s'est pas vue notifier la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, qui n'a pu produire des mémoires avant l'audience et qui n'a pas été entendue lors de cette audience, ait pu faire valoir ses droits dans le cadre de ce recours, le magistrat désigné en remplacement du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier empêché a violé l'article L.152-5 du code monétaire et financier, les articles préliminaire, 197, 198, 199 et 591 du code de procédure pénale, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu l'article préliminaire, alinéa premier, du code de procédure pénale :
6Aux termes de ce texte, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
7Il s'en déduit que le président de la chambre de l'instruction, saisi du recours contre une décision de retenue d'argent liquide prise par l'administration des douanes, partie poursuivante, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si l'administration des douanes a comparu ou a été citée à comparaître, à la requête du procureur général.
8Il résulte de l'ordonnance attaquée que l'administration des douanes n'a pas été convoquée à l'audience qui s'est tenue en présence du ministère public et de l'avocat de M. [V] [W].
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.