Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 février 2026, n° 24-18.788
ECLI:FR:CCASS:2026:C300103
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article R. 145-23, alinéas 1er et 2, du code de commerce : 6. Aux termes de ce texte, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. 7. Pour déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la demande en fixation du loyer, l'arrêt, après avoir constaté que la demande additionnelle de révision du prix du bail formée
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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