Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable, à l'égard de la société, la décision de prise en charge litigieuse, alors « que lorsque la procédure est orale, les parties, qui ne sont pas tenues d'être représentées par un professionnel du droit, peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles ont formulés par écrit ; que la cour d'appel, qui ne peut faire preuve, dans l'application des règles de droit, d'un formalisme excessif privant les parties d'un droit à un procès équitable, est saisie des prétentions de l'appelant tendant au rejet de la demande qui avait été accueillie par les premiers juges ou à l'accueil de la demande qui avait été rejetée, quand bien même l'infirmation du jugement entrepris n'est pas expressément sollicitée ; que pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, l'arrêt relève que la caisse ne sollicite pas l'infirmation du chef du chef du jugement ayant constaté qu'elle n'avait pas respecté le principe du contradictoire et que ce chef doit donc être confirmé ; qu'en statuant ainsi quand la caisse, dans les motifs et dans le dispositif de ses conclusions, l'invitait à juger que le principe du contradictoire avait été respecté, sollicitait l'infirmation du jugement ayant déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur et demandait que la prise en charge soit déclarée opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 4, 446-1, 446-2, 542, 561, 562, 933 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la CEDH ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige :
4Les dispositions de ce texte, selon lesquelles, d'une part, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions de l'appelant, d'autre part, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, ne sont pas applicables en procédure orale.
5Pour confirmer le jugement ayant constaté que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire et déclaré, en conséquence, inopposable à la société la prise en charge de la maladie en cause, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, et que de même, lorsque la demande d'infirmation ne porte que sur une partie des chefs de jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer ceux dont l'infirmation n'est pas demandée. L'arrêt ajoute qu'en l'espèce, la caisse ne demande pas l'infirmation du chef de jugement par lequel le tribunal a constaté qu'elle n'avait pas respecté le principe du contradictoire, que la cour d'appel ne peut donc que confirmer ce chef de jugement ainsi que l'inopposabilité de la prise en charge qui en découle.
6En statuant ainsi, alors que la procédure applicable devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur les prétentions figurant dans les écritures déposées par la caisse et soutenues oralement devant elle, a violé le texte susvisé.