4L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a dit que la procédure de redressement n'est entachée d'aucune irrégularité de forme, de dire que la lettre d'observations est irrégulière quant à la mention des documents consultés concernant le chef de redressement n° 1 afférent aux avantages en nature véhicule, d'annuler par conséquent la mise en demeure du 12 octobre 2020 à hauteur du chef de redressement litigieux, et de la condamner à rembourser à la société les sommes correspondant au chef de redressement contesté, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale que la lettre d'observations n'a pas à mentionner de façon précise et complète l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement mais uniquement ceux ayant servi à établir le bien-fondé du redressement ; que ces documents n'ont pas à être mentionnés impérativement dans la liste des documents consultés mais peuvent figurer dans le corps de la lettre d'observations ; qu'en jugeant la lettre d'observations irrégulière quant à la mention des documents consultés concernant le chef de redressement n° 1 afférent aux avantages en nature véhicule, puis en annulant ce chef de redressement, au prétexte que la liste des documents consultés mentionnait qu'avaient été consultés par l'inspecteur du recouvrement les documents portant sur « l'évaluation des avantages en nature véhicule et justificatifs, sur demande » et que la seule mention de « justificatifs » consultés, sans autre précision de leur nature, ne répondait pas aux exigences de l'article R. 243-59, qui imposait la mention précise et complète de l'intitulé des documents consultés, la cour d'appel a violé l'article précité, dans sa version issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 applicable au litige ;
2°/ qu'il résulte de l'article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale que la lettre d'observations n'a pas à mentionner de façon précise et complète l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement mais uniquement ceux ayant servi à établir le bien-fondé du redressement ; que concernant le chef de redressement n°1 relatif à un avantage en nature véhicule, la lettre d'observations mentionnait que la société « met un véhicule de fonction à la disposition des plusieurs de ses collaborateurs de façon permanente », qu'il s'agit « de véhicules de location (
) dont le carburant est pris en charge par l'employeur pour les déplacements professionnels », que « l'employeur exclut de l'évaluation de l'avantage en nature les frais de carburant sur les années de contrôle » mais qu' « aucun état comportant la mention de kilomètres effectués à titre professionnel ou privé et le kilométrage réel du véhicule n'a été apporté » et concluait que « l'employeur n'a pas été en mesure de produire sur la période de contrôle des carnets de bord des véhicules permettant de distinguer les kilomètres personnels et professionnels rendant possible d'évaluer le carburant à titre privé » ; qu'en jugeant la lettre d'observations irrégulière quant à la mention des documents consultés concernant ce chef de redressement au prétexte que la liste des documents consultés ne mentionnait pas les éléments de preuve apportés par l'employeur et consultés par l'URSSAF, tels que les courriers de livraison du véhicule de fonctions signés par les salariés mentionnant que « l'utilisation de la carte carburant est réservée au service de la société. Elle ne peut donc pas être utilisée les week-end, jours fériés et durant vos congés », éléments dont l'URSSAF contestait la force probante, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le redressement trouvait son fondement dans le constat, non contesté, de la mise à disposition permanente de certains salariés d'une carte carburant, et dans l'appréciation d'une carence de l'employeur à rapporter la preuve, qui lui incombait, d'une utilisation strictement professionnelle de cette carte carburant excluant la prise en charge des dépenses personnelles de carburant des salariés, la carence probatoire de l'employeur fondant le redressement, de sorte que, peu important l'absence de visa des éléments de preuve produits par l'employeur et jugés non probants par l'URSSAF, éléments qui n'avaient pas servi à établir le bien-fondé du redressement, la société pouvait avoir une connaissance exacte des causes du redressement lui permettant de faire valoir ses observations, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 applicable au litige ».