Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-14.885

ECLI:FR:CCASS:2026:C201041

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mars 2024) et les productions, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2016 à 2018, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a, le 29 novembre 2019, notifié à la société [1] (la société) une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 12 octobre 2020, d'une mise en demeure.

2La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a dit que la procédure de redressement n'est entachée d'aucune irrégularité de forme, de dire que la lettre d'observations est irrégulière quant à la mention des documents consultés concernant le chef de redressement n° 1 afférent aux avantages en nature véhicule, d'annuler par conséquent la mise en demeure du 12 octobre 2020 à hauteur du chef de redressement litigieux, et de la condamner à rembourser à la société les sommes correspondant au chef de redressement contesté, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale que la lettre d'observations n'a pas à mentionner de façon précise et complète l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement mais uniquement ceux ayant servi à établir le bien-fondé du redressement ; que ces documents n'ont pas à être mentionnés impérativement dans la liste des documents consultés mais peuvent figurer dans le corps de la lettre d'observations ; qu'en jugeant la lettre d'observations irrégulière quant à la mention des documents consultés concernant le chef de redressement n° 1 afférent aux avantages en nature véhicule, puis en annulant ce chef de redressement, au prétexte que la liste des documents consultés mentionnait qu'avaient été consultés par l'inspecteur du recouvrement les documents portant sur « l'évaluation des avantages en nature véhicule et justificatifs, sur demande » et que la seule mention de « justificatifs » consultés, sans autre précision de leur nature, ne répondait pas aux exigences de l'article R. 243-59, qui imposait la mention précise et complète de l'intitulé des documents consultés, la cour d'appel a violé l'article précité, dans sa version issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 applicable au litige ;

2°/ qu'il résulte de l'article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale que la lettre d'observations n'a pas à mentionner de façon précise et complète l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement mais uniquement ceux ayant servi à établir le bien-fondé du redressement ; que concernant le chef de redressement n°1 relatif à un avantage en nature véhicule, la lettre d'observations mentionnait que la société « met un véhicule de fonction à la disposition des plusieurs de ses collaborateurs de façon permanente », qu'il s'agit « de véhicules de location (…) dont le carburant est pris en charge par l'employeur pour les déplacements professionnels », que « l'employeur exclut de l'évaluation de l'avantage en nature les frais de carburant sur les années de contrôle » mais qu' « aucun état comportant la mention de kilomètres effectués à titre professionnel ou privé et le kilométrage réel du véhicule n'a été apporté » et concluait que « l'employeur n'a pas été en mesure de produire sur la période de contrôle des carnets de bord des véhicules permettant de distinguer les kilomètres personnels et professionnels rendant possible d'évaluer le carburant à titre privé » ; qu'en jugeant la lettre d'observations irrégulière quant à la mention des documents consultés concernant ce chef de redressement au prétexte que la liste des documents consultés ne mentionnait pas les éléments de preuve apportés par l'employeur et consultés par l'URSSAF, tels que les courriers de livraison du véhicule de fonctions signés par les salariés mentionnant que « l'utilisation de la carte carburant est réservée au service de la société. Elle ne peut donc pas être utilisée les week-end, jours fériés et durant vos congés », éléments dont l'URSSAF contestait la force probante, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le redressement trouvait son fondement dans le constat, non contesté, de la mise à disposition permanente de certains salariés d'une carte carburant, et dans l'appréciation d'une carence de l'employeur à rapporter la preuve, qui lui incombait, d'une utilisation strictement professionnelle de cette carte carburant excluant la prise en charge des dépenses personnelles de carburant des salariés, la carence probatoire de l'employeur fondant le redressement, de sorte que, peu important l'absence de visa des éléments de preuve produits par l'employeur et jugés non probants par l'URSSAF, éléments qui n'avaient pas servi à établir le bien-fondé du redressement, la société pouvait avoir une connaissance exacte des causes du redressement lui permettant de faire valoir ses observations, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 applicable au litige ».

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle litigieux :

5Il résulte de ce texte que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.

6Pour dire la lettre d'observations irrégulière au regard de l'avantage en nature véhicule, l'arrêt relève que la liste des documents consultés figurant dans la lettre d'observations, relatifs à ce chef de redressement, est imprécise et incomplète dès lors que les éléments de preuve apportés par la cotisante et consultés par l'URSSAF n'y figurent pas. Il ajoute que le fait même que l'URSSAF conteste la force probante de ces éléments de preuve confirme que l'examen de ces documents consultés est nécessaire pour apprécier le bien-fondé du redressement.

7En statuant ainsi, alors que les documents transmis à l'inspecteur par l'employeur, à l'effet d'établir la preuve que la mise à disposition du véhicule et de la carte carburant était exclusive de tout avantage en nature, n'ont pas servi à établir le bien-fondé du redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation de l'arrêt du 7 mars 2024, qui sera prononcée par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que la lettre d'observations est irrégulière quant à la mention des documents consultés concernant le chef de redressement n° 1 afférent aux avantages en nature véhicule, l'arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-14.885 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201041 · mis à jour le 24 octobre 2026 · Réf. LGT-FAB3HYE4