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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 25-16.696

ECLI:FR:CCASS:2026:C200890

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 : 4. Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mai 2025), le 16 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire (la caisse) a, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée, le 17 mai 2022, par l'une des salariés (la victime) de la société [1] (l'employeur).

2L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors :

« 1°/ que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP), elle doit en informer la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur et mettre le dossier à leur disposition pendant quarante jours francs, ces derniers pouvant consulter, compléter le dossier et faire connaître leurs observations pendant trente jours, puis uniquement consulter le dossier et formuler des observations pendant les dix jours suivants ; que la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le CRRMP ; que le point de départ du délai de 40 jours, comprenant un premier délai de 30 jours imparti aux parties pour consulter et compléter le dossier et faire connaitre leurs observations, court à compter de la date de la saisine du CRRMP par la caisse, seul moyen de fixer un point de départ uniforme pour toutes les parties et de leur garantir la consultation d'un dossier identique ; qu'en jugeant pourtant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, que ce délai courait à compter de la réception par l'employeur de la lettre l'informant de la saisine du CRRMP, la cour d'appel a violé les articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ;

3°/ qu'en tout état de cause, seul le non-respect du délai de dix jours francs imparti à l'employeur pour consulter le dossier et formuler des observations avant son examen par le CRRMP, qui a pour but de respecter le contradictoire de la procédure, peut être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, et non le non-respect du délai de trente jours francs imparti à l'employeur pour consulter, compléter le dossier et faire valoir ses observations ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :

4Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs.

Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

5Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ.,5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391, publié).

6Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt constate que la lettre informant l'employeur de la saisine du comité régional et des étapes de la procédure a été reçue par ce dernier le 19 septembre 2022. Il relève que le délai de trente jours francs devait expirer le 20 octobre 2022 mais qu'il s'est achevé le 15 octobre 2022. Il retient que l'employeur n'a donc pas bénéficié de l'intégralité du délai de trente jours et que la réduction de ce délai méconnaît le principe du contradictoire, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief.

7En statuant ainsi, alors que l'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne la société [1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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