Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 4 juin 2026, n° 25-11.186
ECLI:FR:CCASS:2026:C200726
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 8. Selon l'article 706-16-1 du code de procédure pénale, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme a pour seul objet de mettre en mouvement l'action publique ou soutenir cette action et ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant la juridiction civile. Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant le tribunal judiciaire de P
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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