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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 avril 2026, n° 23-18.247

ECLI:FR:CCASS:2026:C200348

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

17. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2022) et les productions, à la suite d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 décembre 2016 à M. [E] (le débiteur) et Mme [U] (la débitrice) à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] (le créancier poursuivant), par un jugement d'orientation du 11 janvier 2018, un juge de l'exécution a fixé la créance du créancier poursuivant et autorisé la débitrice à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi.

2Par un jugement du 14 juin 2018, un juge de l'exécution a ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière et la vente forcée du bien immobilier saisi.

3Par un jugement du 4 octobre 2018, un juge de l'exécution a ordonné le report de la vente forcée et prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière.

4Les 12, 15 et 17 janvier 2019, le débiteur a relevé appel de ces trois jugements.

5Par une ordonnance du 16 mai 2019, le premier président d'une cour d'appel a rejeté les demandes du débiteur tendant à un sursis à l'exécution des jugements des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018.

6Par un jugement du 27 juin 2019, un juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande formée par le débiteur tendant à une suspension de la procédure, rejeté la demande de conversion de la vente forcée en vente amiable et fixé l'audience d'adjudication.

7Le 17 octobre 2019, le débiteur a relevé appel de ce jugement, ainsi qu'une nouvelle fois des jugements des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018.

8Le 23 octobre 2019, il a saisi le premier président de la cour d'appel à l'effet d'obtenir le sursis à exécution des jugements des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018, ainsi que 27 juin 2019.

9Par un premier jugement du 24 octobre 2019, un juge de l'exécution a déclaré irrecevables les contestations portant sur le commandement de payer valant saisie immobilière, sur l'assignation à comparaître à une audience d'orientation et sur la nullité des jugements du juge de l'exécution, rejeté la demande du débiteur tendant à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, déclaré irrecevable l'opposition du débiteur contre le jugement du 14 juin 2018, rejeté la fin de non-recevoir dirigée contre la saisie immobilière, dit n'y avoir lieu au report de l'adjudication, rejeté la demande de vente amiable et débouté le débiteur de sa demande de dommages et intérêts.

10Par un second jugement du 24 octobre 2019, le même juge a prononcé l'adjudication du bien immobilier saisi.

11Par quatre arrêts du 21 novembre 2019, la cour d'appel a déclaré les appels dirigés contre les jugements des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018 irrecevables et condamné le débiteur au paiement de dommages et intérêts.

12Par un arrêt du 14 mai 2020, la même juridiction a déclaré irrecevable l'appel formé contre les jugements des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018 puis 27 juin 2019.

13Les 23 septembre et 18 décembre 2020, le débiteur a relevé appel du premier jugement rendu le 24 octobre 2019.

14Par un arrêt du 6 janvier 2022, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes du débiteur tendant à la suspension de la procédure de vente sur adjudication et à dire non avenus les jugements des 11 janvier et 14 juin 2018, confirmé le premier jugement du 24 octobre 2019 en toutes ses dispositions, mis hors de cause la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], venant aux droits de la société Caisse de crédit mutuel de Malesherbes, contre laquelle l'appel avait été initialement dirigé, et rejeté toutes autres demandes.

15Les pourvois contre les arrêts d'appel rendus le 21 novembre 2019 ont été rejetés par quatre arrêts de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 (2e Civ., 13 janvier 2022, pourvois n° 20-20.012, 20-20.013, 20-20.014 et 20-20.015).

16L'arrêt d'appel du 14 mai 2020 a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2023 (2e Civ., 2 février 2023, pourvoi n° 21-12.791), rectifié par un arrêt du 17 mai 2023 (2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-12.791).

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen

Réponse de la Cour

17En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

18M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de suspension de la procédure de vente sur adjudication, alors « que portant une appréciation sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution dont est saisi son premier président, seul compétent, et qui suppose d'apprécier l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, et violé l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

19Le créancier poursuivant conteste la recevabilité du moyen. Il soutient, d'une part, que le moyen est contraire à la thèse défendue par le débiteur devant la cour d'appel, d'autre part, que le débiteur est dépourvu d'intérêt à agir.

20Cependant, la demande de suspension présentée au juge de l'exécution puis à la cour d'appel fait suite à l'effet suspensif de plein droit attaché à la demande de sursis à exécution qui avait été formée devant le premier président de la cour d'appel avant que le juge de l'exécution statue.

21Les deux demandes étant distinctes, le moyen, qui n'est pas incompatible avec la thèse défendue devant les juges du fond et qui procède, pour le débiteur, d'un intérêt à agir, est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution :

22Selon ce texte, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

23Il résulte de ce texte que, lorsqu'est formée une demande de sursis à exécution sur son fondement, le premier président de la cour d'appel dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur cette demande, à laquelle est attaché un effet suspensif de plein droit de l'exécution des poursuites lorsque la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation.

24Pour déclarer irrecevable la demande de suspension de la procédure de vente sur adjudication, l'arrêt constate que le débiteur reproche au premier juge d'avoir déclaré irrecevable cette demande, alors qu'il justifiait avoir saisi le 23 octobre 2019 le premier président de cette cour en vue d'obtenir le sursis à exécution des jugements rendus par le juge de l'exécution et qu'en application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, une telle demande entraîne la suspension des poursuites. Il retient que le premier président de la cour d'appel avait déjà été saisi par le débiteur d'une même demande et l'avait rejetée par ordonnance du 16 mai 2019, revêtue de l'autorité de la chose jugée.

25En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le débiteur avait saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution le 23 octobre 2019, soit avant que le juge de l'exécution statue par le jugement entrepris, la cour d'appel, qui n'était pas compétente pour se prononcer sur cette nouvelle demande de sursis à exécution formée devant le premier président de la cour d'appel, seul compétent pour la trancher, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

26En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de suspension de la procédure de vente sur adjudication entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir dirigée contre la saisie immobilière, dit n'y avoir lieu au report de l'adjudication et condamné le débiteur au paiement d'indemnités de procédure ainsi qu'aux dépens, et statuant, en cause d'appel, sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

27En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de suspension de la procédure de vente sur adjudication, en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il rejette la fin de non-recevoir dirigée contre la saisie immobilière, dit n'y avoir lieu au report de l'adjudication et condamne le débiteur au paiement d'indemnités de procédure ainsi qu'aux dépens, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Met hors de cause la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] ;
  • Condamne Mme [U], le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] / [Adresse 1], les sociétés Crédit logement, Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine ouest parisien et HSBC Factoring France, ainsi que le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] nord ouest et le Pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Crédit logement, Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine ouest parisien et Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], ainsi que par le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1], et condamne in solidum Mme [U], le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1], les sociétés Crédit logement, Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine ouest parisien et HSBC Factoring France, ainsi que le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] nord ouest et le Pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 à payer à la SARL Gury & Maitre la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution

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