1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2022) et les productions, à la suite d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 décembre 2016 à M. [E] (le débiteur) et Mme [U] (la débitrice) à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] (le créancier poursuivant), par un jugement d'orientation du 11 janvier 2018, un juge de l'exécution a fixé la créance du créancier poursuivant et autorisé la débitrice à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi.
2Par un jugement du 14 juin 2018, un juge de l'exécution a ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière et la vente forcée du bien immobilier saisi.
3Par un jugement du 4 octobre 2018, un juge de l'exécution a ordonné le report de la vente forcée et prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
4Les 12, 15 et 17 janvier 2019, le débiteur a relevé appel de ces trois jugements.
5Par une ordonnance du 16 mai 2019, le premier président d'une cour d'appel a rejeté les demandes du débiteur tendant à un sursis à l'exécution des jugements des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018.
6Par un jugement du 27 juin 2019, un juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande formée par le débiteur tendant à une suspension de la procédure, rejeté la demande de conversion de la vente forcée en vente amiable et fixé l'audience d'adjudication.
7Le 17 octobre 2019, le débiteur a relevé appel de ce jugement, ainsi qu'une nouvelle fois des jugements des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018.
8Le 23 octobre 2019, il a saisi le premier président de la cour d'appel à l'effet d'obtenir le sursis à exécution des jugements des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018, ainsi que 27 juin 2019.
9Par un premier jugement du 24 octobre 2019, un juge de l'exécution a déclaré irrecevables les contestations portant sur le commandement de payer valant saisie immobilière, sur l'assignation à comparaître à une audience d'orientation et sur la nullité des jugements du juge de l'exécution, rejeté la demande du débiteur tendant à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, déclaré irrecevable l'opposition du débiteur contre le jugement du 14 juin 2018, rejeté la fin de non-recevoir dirigée contre la saisie immobilière, dit n'y avoir lieu au report de l'adjudication, rejeté la demande de vente amiable et débouté le débiteur de sa demande de dommages et intérêts.
10Par un second jugement du 24 octobre 2019, le même juge a prononcé l'adjudication du bien immobilier saisi.
11Par quatre arrêts du 21 novembre 2019, la cour d'appel a déclaré les appels dirigés contre les jugements des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018 irrecevables et condamné le débiteur au paiement de dommages et intérêts.
12Par un arrêt du 14 mai 2020, la même juridiction a déclaré irrecevable l'appel formé contre les jugements des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018 puis 27 juin 2019.
13Les 23 septembre et 18 décembre 2020, le débiteur a relevé appel du premier jugement rendu le 24 octobre 2019.
14Par un arrêt du 6 janvier 2022, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes du débiteur tendant à la suspension de la procédure de vente sur adjudication et à dire non avenus les jugements des 11 janvier et 14 juin 2018, confirmé le premier jugement du 24 octobre 2019 en toutes ses dispositions, mis hors de cause la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], venant aux droits de la société Caisse de crédit mutuel de Malesherbes, contre laquelle l'appel avait été initialement dirigé, et rejeté toutes autres demandes.
15Les pourvois contre les arrêts d'appel rendus le 21 novembre 2019 ont été rejetés par quatre arrêts de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 (2e Civ., 13 janvier 2022, pourvois n° 20-20.012, 20-20.013, 20-20.014 et 20-20.015).
16L'arrêt d'appel du 14 mai 2020 a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2023 (2e Civ., 2 février 2023, pourvoi n° 21-12.791), rectifié par un arrêt du 17 mai 2023 (2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-12.791).