Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 février 2026, n° 23-23.989

ECLI:FR:CCASS:2026:C100133

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 1214 du code de procédure civile que la convocation à l'audience adressée au majeur à protéger ou protégé doit l'informer de son droit d'être assisté d'un avocat et de celui de demander à la juridiction que le bâtonnier lui en désigne un d'office

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 2023) et les productions, un jugement du 30 juin 2006 a placé Mme [J] sous curatelle renforcée et désigné l'association AREAMS comme curateur. Un jugement du 11 juin 2013 a maintenu cette mesure.

2Les 10 et 19 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a été saisi par l'AREAMS d'une demande de décharge de la mesure et par Mme [J] d'une demande de mainlevée.

3Par jugement du 21 septembre 2021, cette demande a été rejetée.

4Mme [J] a relevé appel du jugement.

5Par un arrêt avant dire droit du 22 juin 2022, la cour d'appel a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 26 avril 2023.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la mesure et de désigner, en qualité de curateur, aux lieu et place de l'AREAMS, l'ATHM de la Vendée, alors « que dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé doit être informé, dans l'acte de convocation, qu'il peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie qu'il lui en soit désigné un d'office ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que Mme [J] a comparu en personne à l'audience du 21 septembre 2023 sans l'assistance d'un avocat ; qu'en rejetant la demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée dont Madame [J] fait l'objet et en modifiant le curateur en charge de la mesure de curatelle renforcée quand il ne résulte ni de l'acte de convocation de Mme [J] à l'audience ni des énonciations de l'arrêt, qu'elle ait été informée de son droit à se voir désigner un avocat, la Cour d'appel a violé l'article 1214 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1214 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation.

8Il s'en déduit que la convocation adressée au majeur à protéger ou protégé doit l'informer de son droit d'être assisté d'un avocat et de celui de demander à la juridiction que le bâtonnier lui en désigne un d'office.

9Il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme [J] n'était pas assistée par un avocat à l'audience et il ressort de sa convocation à l'audience à l'issue du dépôt du rapport d'expertise qu'elle a été uniquement informée de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

10En procédant ainsi, sans informer Mme [J] de la possibilité de demander la désignation d'un avocat d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 1214 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 février 2026, n° 23-23.989 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC100133 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-B8S9H3B3