Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la mesure et de désigner, en qualité de curateur, aux lieu et place de l'AREAMS, l'ATHM de la Vendée, alors « que dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé doit être informé, dans l'acte de convocation, qu'il peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie qu'il lui en soit désigné un d'office ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que Mme [J] a comparu en personne à l'audience du 21 septembre 2023 sans l'assistance d'un avocat ; qu'en rejetant la demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée dont Madame [J] fait l'objet et en modifiant le curateur en charge de la mesure de curatelle renforcée quand il ne résulte ni de l'acte de convocation de Mme [J] à l'audience ni des énonciations de l'arrêt, qu'elle ait été informée de son droit à se voir désigner un avocat, la Cour d'appel a violé l'article 1214 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1214 du code de procédure civile :
7Aux termes de ce texte, dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation.
8Il s'en déduit que la convocation adressée au majeur à protéger ou protégé doit l'informer de son droit d'être assisté d'un avocat et de celui de demander à la juridiction que le bâtonnier lui en désigne un d'office.
9Il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme [J] n'était pas assistée par un avocat à l'audience et il ressort de sa convocation à l'audience à l'issue du dépôt du rapport d'expertise qu'elle a été uniquement informée de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
10En procédant ainsi, sans informer Mme [J] de la possibilité de demander la désignation d'un avocat d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.