Vu l'article L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 :
5Aux termes du texte susvisé, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
6Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas toujours respecté ses temps de pause et de travail, relève que le salarié, qui se borne à soutenir que le manquement de l'employeur a contribué à dégrader son état de santé, ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il dit avoir subi, alors que le non-respect des temps de travail et des temps de pause n'entraîne pas un préjudice nécessaire.
7En statuant ainsi, alors que le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.