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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 décembre 2025, n° 24-13.585

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01185

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 février 2024), M. [O] a été engagé en qualité de conseiller commercial, le 1er septembre 2008, par le groupement d'intérêt économique La Mondiale groupe (le GIE).

2Il a été placé en arrêt maladie du 1er mars 2018 au 17 janvier 2021 puis à nouveau à partir du 17 février 2021 et n'a plus repris son poste. Le 14 juin 2021, le médecin du travail a conclu à son inaptitude.

3Licencié le 23 juillet 2021 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de son licenciement ainsi que de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux, alors « que le seul constat du manquement de l'employeur en ce qu'il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation ; que de même, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, le seul constat de la privation des temps de pause et le seul constat de la privation de repos ouvrent chacun droit à réparation, sans qu'il soit nécessaire de faire la démonstration d'un préjudice ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que son employeur avait adressé au salarié, alors en arrêt maladie, des courriels comportant des demandes de réponse précises, qu'il ne s'était par ailleurs pas assuré du respect de son temps de repos et qu'il n'a jamais veillé au respect de son droit à la déconnexion ; que pour refuser l'indemnisation du préjudice résultant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que le préjudice invoqué est le même que celui dont le salarié a demandé réparation dans le cadre du harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-35, alinéa 1er , du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1088-2016 du 8 août 2016, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail :

6L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

7Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que le préjudice invoqué par l'intéressé est le même que celui dont il a obtenu réparation en raison du harcèlement moral qu'il avait subi et qui ne peut être réparé deux fois.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une contrepartie financière à une clause de non-concurrence, alors « que lorsqu'une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d'une indemnité en réparation du fait que l'employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle ; que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre, la cour d'appel a retenu que ''la nullité de la clause produisant les mêmes effets que si elle n'avait jamais existé, [le salarié] en est libéré et est également privé du bénéfice de la contrepartie financière'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et l'article L. 1121-1 du code du travail :

10Il résulte de ce principe et de ce texte que le salarié, qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, peut prétendre à obtenir une réparation du préjudice subi.

11Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la nullité de cette clause produit les mêmes effets que si elle n'avait jamais existé, le salarié en étant libéré et étant privé du bénéfice de la contrepartie financière.

12En statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir qu'il avait exécuté la clause de non-concurrence et sollicitait le versement d'une indemnité à ce titre, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier l'existence d'un préjudice, a violé le principe et le texte susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux et en paiement d'une somme au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 2 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne le groupement d'intérêt économique La Mondiale groupe aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'intérêt économique La Mondiale groupe et le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 décembre 2025, n° 24-13.585 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01185 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-0Q626PW0