5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux, alors « que le seul constat du manquement de l'employeur en ce qu'il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation ; que de même, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, le seul constat de la privation des temps de pause et le seul constat de la privation de repos ouvrent chacun droit à réparation, sans qu'il soit nécessaire de faire la démonstration d'un préjudice ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que son employeur avait adressé au salarié, alors en arrêt maladie, des courriels comportant des demandes de réponse précises, qu'il ne s'était par ailleurs pas assuré du respect de son temps de repos et qu'il n'a jamais veillé au respect de son droit à la déconnexion ; que pour refuser l'indemnisation du préjudice résultant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que le préjudice invoqué est le même que celui dont le salarié a demandé réparation dans le cadre du harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-35, alinéa 1er , du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1088-2016 du 8 août 2016, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989. »