Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avec le salarié en contrat à durée indéterminée à compter du 16 décembre 1991, et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors :
« 1°/ que l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que lorsque la demande est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription court à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat ; qu'en l'espèce, l'employeur a fait valoir que si le salarié avait travaillé pour son compte selon plusieurs contrats à durée déterminée sur une période de trente ans, ces contrats ne se suivaient pas, M. [X] travaillant entre deux contrats pour le compte d'autres employeurs, ce dont il résultait que les contrats ayant pris fin plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes étaient couverts par la prescription ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1471-1 du code du travail ;
2°/ que des contrats saisonniers successifs ne peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée si le salarié saisonnier n'est pas employé pendant toute la période d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise ; que devant la cour d'appel, l'employeur a fait valoir que le salarié, qui alternait les contrats saisonniers avec différents employeurs, n'était pas employé pendant toutes les périodes d'activité de l'entreprise ; que dès lors, en prononçant la requalification des contrats saisonniers conclus entre M. [X] et la société Les Jardins de Camargue à compter du 16 décembre 1991, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1244-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4La cour d'appel, qui a, d'abord, constaté que le terme du dernier contrat à durée déterminée saisonnier était le 17 avril 2021 et que le salarié avait introduit, le 3 septembre 2021, une action en requalification des contrats à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée, en soutenant que la conclusion successive des contrats avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en a exactement déduit que l'action du salarié n'était pas prescrite.
5La cour d'appel, qui a, ensuite, relevé que le salarié avait été affecté à une tâche ne correspondant pas à celles mentionnées dans les contrats de travail versés aux débats et constaté que l'employeur ne produisait pas les contrats de travail antérieurs à celui du 13 janvier 2020, a retenu que celui-ci n'établissait pas que le salarié était affecté à des tâches présentant un caractère saisonnier, justifiant légalement, par ces seuls motifs, sa décision.