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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 décembre 2025, n° 24-21.299

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01177

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le bénéfice du maintien du salaire n'est soumis, par l'article L. 1226-23 du code du travail, à aucune condition d'ancienneté du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2024), Mme [L] a été engagée en qualité d'agent de service par la société GSF Saturne suivant contrat à durée déterminée du 9 janvier 2018.

2Le 23 août 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses arrêts maladie.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3.La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de maintien de salaire consécutif à ses arrêts maladie, alors « qu'en application de la règle specialia generalibus derogant, le texte particulier doit s'appliquer par exception à la règle générale ; que les dispositions locales s'entendent de dispositions spéciales ; que selon les dispositions particulières applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu pour une cause indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance, a droit au maintien de son salaire ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de maintien de salaire aux motifs qu'elle "n'avait pas atteint l'ancienneté d'un an lui permettant de prétendre au versement de l'indemnité complémentaire prévue par l'article L. 1226-1 du code du travail", quand les dispositions particulières du droit local ne subordonnent le maintien de salaire à aucune condition d'ancienneté, la cour a violé les articles L. 1226-1 et L. 1226-23 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-1 et L. 1226-23 du code du travail :

4Selon le premier de ces textes, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical

et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

5Aux termes du second, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

6Pour rejeter la demande de la salariée tendant au maintien de sa rémunération pendant ses arrêts de travail du 29 octobre au 11 novembre 2018 et du 21 novembre 2018 au 11 janvier 2019, l'arrêt retient qu'à la date de ces arrêts de travail, la salariée n'avait pas atteint l'ancienneté d'un an lui permettant de prétendre au versement de l'indemnité complémentaire prévue par l'article L. 1226-1.

7En statuant ainsi, alors que le bénéfice du maintien du salaire n'est soumis, par l'article L. 1226-23 du code du travail, à aucune condition d'ancienneté du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait le même grief à l'arrêt, alors « que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire ; que les juges du fond sont tenus d'apprécier si, au vu des circonstances de l'espèce, les absences constituent un temps relativement sans importance ; qu'en se bornant à affirmer que "le seul fait que les arrêts de travail auraient été d'une durée inférieure à six semaines est insuffisant pour démontrer que l'absence de la salariée aurait été d'une durée relativement sans importance" sans rechercher si, concrètement, les arrêts de travail, pour lesquels il était demandé un maintien de salaire, portaient sur une durée relativement sans importance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-23 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-1 et L. 1226-23 du code du travail :

9Selon le premier de ces textes, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

10Aux termes du second, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

11Pour rejeter la demande de la salariée tendant au maintien de sa rémunération pendant ses arrêts de travail du 29 octobre au 11 novembre 2018 et du 21 novembre 2018 au 11 janvier 2019, l'arrêt retient que le seul fait que les arrêts de travail auraient été d'une durée inférieure à six semaines est insuffisant pour démontrer que l'absence de la salariée aurait été d'une durée relativement sans importance.

12En se déterminant ainsi, alors que le bénéfice du maintien du salaire n'étant soumis, par l'article L. 1226-23 du code du travail, à aucune durée précise, il lui appartenait de rechercher si, compte tenu des circonstances de l'espèce, chacune des absences correspondant à un arrêt de travail de la salariée constituait un temps relativement sans importance, la cour d'appel, qui s'en est abstenue, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [L] en maintien de son salaire pendant ses arrêts maladie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société GSF Saturne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GSF Saturne et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 décembre 2025, n° 24-21.299 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01177 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-B6CY0RYA