Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3.La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de maintien de salaire consécutif à ses arrêts maladie, alors « qu'en application de la règle specialia generalibus derogant, le texte particulier doit s'appliquer par exception à la règle générale ; que les dispositions locales s'entendent de dispositions spéciales ; que selon les dispositions particulières applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu pour une cause indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance, a droit au maintien de son salaire ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de maintien de salaire aux motifs qu'elle "n'avait pas atteint l'ancienneté d'un an lui permettant de prétendre au versement de l'indemnité complémentaire prévue par l'article L. 1226-1 du code du travail", quand les dispositions particulières du droit local ne subordonnent le maintien de salaire à aucune condition d'ancienneté, la cour a violé les articles L. 1226-1 et L. 1226-23 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-1 et L. 1226-23 du code du travail :
4Selon le premier de ces textes, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical
et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
5Aux termes du second, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
6Pour rejeter la demande de la salariée tendant au maintien de sa rémunération pendant ses arrêts de travail du 29 octobre au 11 novembre 2018 et du 21 novembre 2018 au 11 janvier 2019, l'arrêt retient qu'à la date de ces arrêts de travail, la salariée n'avait pas atteint l'ancienneté d'un an lui permettant de prétendre au versement de l'indemnité complémentaire prévue par l'article L. 1226-1.
7En statuant ainsi, alors que le bénéfice du maintien du salaire n'est soumis, par l'article L. 1226-23 du code du travail, à aucune condition d'ancienneté du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.