Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1250-40 du code du travail :
5Aux termes du premier de ces textes le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
6Selon le second, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » que dans les cas énumérés par cet article parmi lesquels l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
7En application du troisième, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
8Pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée ainsi que ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que l'entreprise utilisatrice verse aux débats les procès-verbaux mentionnant le changement de gérant relatif à quatre sociétés à la date du 4 janvier 2018, ce qui correspond à l'ouverture de quatre nouveaux restaurants, et génère nécessairement une activité accrue pour un accompagnement des managers dans leurs problématiques quotidiennes. Il en conclut qu'est démontré l'accroissement temporaire d'activité.
9En se déterminant ainsi, alors que le salarié avait été recruté suivant deux contrats de mission successifs pour seconder le directeur des ressources humaines puis par un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable des ressources humaines, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'ouverture de restaurants ne constituait pas une activité habituelle et non occasionnelle de l'employeur, a privé sa décision de base légale.