Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'agent fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de ses demandes en paiement, alors « qu'il résulte de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en sa version applicable en l'espèce, de l'article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition des agents des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs locaux, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail, que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail, peu important la régularité de la convention de mise à disposition ; qu'il était soutenu dans ses écritures d'appel par Mme [G] que malgré l'absence de respect des exigences légales et réglementaires, elle avait fait l'objet d'une mise à disposition de fait par la ville de [Localité 4] auprès de l'association Créativ' dans le cadre du plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi (PLIE), de sorte qu'elle était liée à l'association Créativ' par un contrat de travail ; que partant, en énonçant que Mme [G] échoue à démontrer que son statut au sein de l'association Créativ' répond aux exigences législatives et réglementaires précitées d'une mise à disposition, pour en déduire que les prétentions de Mme [G] au titre d'une mise à disposition au bénéfice de l'association Créativ' ne sont pas fondées", quand la régularité de la convention de mise à disposition litigieuse était sans emport sur le contrat de travail liant nécessairement l'intéressée à l'association Créativ', la cour d'appel a violé l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en sa version applicable en l'espèce, l'article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition des agents des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs locaux, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, et les articles 1 et 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux :
6Il résulte de ces textes que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail, peu important la régularité de la convention de mise à disposition.
7Pour débouter l'agent de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à l'association, l'arrêt retient que les éléments qu'il produit ne sauraient être créateurs de droit, la mise à disposition répondant à des critères légaux et réglementaires précis, et que nonobstant l'emploi manifestement impropre des termes « mettre à disposition », les conventions de portage fixent le mode de contribution de la collectivité territoriale au PLIE, et ne font en réalité que rappeler la nature non financière de la contribution de la mairie de [Localité 4].
8Il ajoute que l'agent échoue à démontrer que son statut au sein de l'association répond aux exigences législatives et réglementaires d'une mise à disposition, à savoir le prononcé de la mesure par arrêté de l'administration d'origine et l'accord préalable de l'agent formalisé par écrit.
9En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.