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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 novembre 2025, n° 24-19.197

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01103

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, et les articles 1 et 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux : 6. Il résulte de ces textes que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail, peu important la régularité de la convention de mise à disposition.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 juin 2024), Mme [G] a été titularisée au poste d'agent administratif territorial de la commune de Quetigny par arrêté du 3 avril 1997.

2Le 1er juin 2016, l'agent a été affecté au poste de « référente PLIE » au sein de la structure support de ce plan, l'association Créativ' (l'association).

3Il a saisi la juridiction prud'homale le 14 octobre 2020 afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à cette association et d'obtenir le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution de ce contrat.

4Le syndicat Union des salariés des métiers de l'insertion socio-professionnelle, de la solidarité et de l'emploi est intervenu à l'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'agent fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de ses demandes en paiement, alors « qu'il résulte de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en sa version applicable en l'espèce, de l'article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition des agents des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs locaux, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail, que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail, peu important la régularité de la convention de mise à disposition ; qu'il était soutenu dans ses écritures d'appel par Mme [G] que malgré l'absence de respect des exigences légales et réglementaires, elle avait fait l'objet d'une mise à disposition de fait par la ville de [Localité 4] auprès de l'association Créativ' dans le cadre du plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi (PLIE), de sorte qu'elle était liée à l'association Créativ' par un contrat de travail ; que partant, en énonçant que Mme [G] échoue à démontrer que son statut au sein de l'association Créativ' répond aux exigences législatives et réglementaires précitées d'une mise à disposition, pour en déduire que les prétentions de Mme [G] au titre d'une mise à disposition au bénéfice de l'association Créativ' ne sont pas fondées", quand la régularité de la convention de mise à disposition litigieuse était sans emport sur le contrat de travail liant nécessairement l'intéressée à l'association Créativ', la cour d'appel a violé l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en sa version applicable en l'espèce, l'article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition des agents des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs locaux, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, et les articles 1 et 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux :

6Il résulte de ces textes que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail, peu important la régularité de la convention de mise à disposition.

7Pour débouter l'agent de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à l'association, l'arrêt retient que les éléments qu'il produit ne sauraient être créateurs de droit, la mise à disposition répondant à des critères légaux et réglementaires précis, et que nonobstant l'emploi manifestement impropre des termes « mettre à disposition », les conventions de portage fixent le mode de contribution de la collectivité territoriale au PLIE, et ne font en réalité que rappeler la nature non financière de la contribution de la mairie de [Localité 4].

8Il ajoute que l'agent échoue à démontrer que son statut au sein de l'association répond aux exigences législatives et réglementaires d'une mise à disposition, à savoir le prononcé de la mesure par arrêté de l'administration d'origine et l'accord préalable de l'agent formalisé par écrit.

9En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne l'association Créativ' aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Créativ' à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 novembre 2025, n° 24-19.197 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01103 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8JZWKP7N