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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 24-13.577

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01096

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-59, D. 1251-32 et D. 1251-33 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engag

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), M. [E] et plusieurs autres salariés (les salariés) de la société Jadelou (la société de travail temporaire) ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de [Localité 10] pour la période de 2020 à 2021.

2Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord prévoyait le versement de la prime avec le bulletin de paie du mois de décembre à tous les salariés liés à la société par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, un contrat d'alternance AFI ou un contrat intérimaire à la date de versement de la prime.

3A la suite de la fermeture du site de production de [Localité 10] du 18 décembre 2020 au 11 janvier 2021, les contrats de mission des salariés ont pris fin le 18 décembre 2020. Le 11 janvier 2021, un nouveau contrat de mission a été conclu pour chacun des salariés intérimaires.

4Par requête du 29 novembre 2021, le syndicat national du travail temporaire CFTC (le syndicat CFTC) a saisi la juridiction prud'homale en faveur des salariés, sur le fondement de l'article L. 1251-59 du code du travail, en vue notamment d'obtenir la condamnation de la société de travail temporaire et de la société utilisatrice à leur payer diverses sommes à titre de rappel de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et en réparation de leur préjudice moral pour non respect du principe d'égalité de traitement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les sociétés Jadelou et Daimler buses France, anciennement dénommée Evobus France, font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en substitution du syndicat CFTC et de condamner la société Jadelou à verser à chacun des salariés diverses sommes au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et au titre du préjudice moral pour non-respect du principe d'égalité de traitement et de condamner solidairement les sociétés Evobus France et Jadelou à verser au syndicat CFTC des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession de salarié intérimaire, alors « qu'une organisation syndicale ne peut exercer une action en justice en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé qu'à la condition qu'elle ait averti ce dernier avant l'introduction de l'instance par lettre recommandée avec avis de réception de l'action envisagée et que le salarié ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention ; qu'en l'espèce, pour juger l'action en substitution du syndicat national du travail temporaire CFTC recevable, la cour d'appel a retenu que ''le syndicat national du travail temporaire CFTC produit les accusés réception des courriers qu'elle a adressés aux soixante-huit salariés concernés par la procédure, démontrant qu'il leur a bien notifié l'action en substitution'' et que ''si le syndicat reconnaît que les lettres ont été notifiées aux salariés postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, la cour constate que, pour chacun des salariés, le délai de quinze jours était échu au moment où le conseil de prud'hommes a rendu sa décision et que donc les salariés ont eu la possibilité de faire valoir leur droit d'opposition avant que cette juridiction ne se prononçât sur le litige'' ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que le syndicat n'avait informé les salariés de l'action en justice que postérieurement à l'introduction de celle-ci de sorte que l'action en substitution était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-59 et D. 1251-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1251-59, D. 1251-32 et D. 1251-33 du code du travail :

6Selon le premier de ces textes, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

7En application des deuxième et troisième de ces textes, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée et mentionne en outre :

1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

Passé ce délai de quinze jours, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.

8La Cour de cassation juge que ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail (Soc., 1er février 2000, pourvoi n° 98-41.624, Bull. 2000, V, n° 52 et Soc., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.109 et suivants, publié au Bulletin).

9Pour déclarer l'action du syndicat recevable, l'arrêt retient que le syndicat CFTC produit les accusés de réception des courriers qu'il a adressés aux salariés concernés par la procédure, démontrant qu'il leur a bien notifié l'action en substitution et que s'il reconnaît que les lettres ont été notifiées aux salariés postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, la cour constate que, pour chacun des salariés, le délai de quinze jours était échu au moment où le conseil de prud'hommes a rendu sa décision et qu'en conséquence les salariés ont eu la possibilité de faire valoir leur droit d'opposition avant que cette juridiction ne se prononçât sur le litige.

10En se déterminant ainsi, sans constater que le syndicat avait averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant recevable l'action du syndicat entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société de travail temporaire à payer diverses sommes à chacun des salariés au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour non-respect du principe d'égalité de traitement et condamnant la société de travail temporaire et la société utilisatrice à payer au syndicat CFTC une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que du chef de la condamnation aux dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

12En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant recevable l'action du syndicat et condamnant la société de travail temporaire à payer diverses sommes à chacun des salariés au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la société de travail temporaire ainsi que la société utilisatrice à payer solidairement au syndicat CFTC une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession de salarié intérimaire qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultant de l'atteinte à l'égalité de traitement retenue par la cour d'appel.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne le syndicat national du travail temporaire CFTC aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 24-13.577 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01096 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-XN9Y6KXY