Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité d'éviction à la somme de 10 010 euros bruts sur la période du 11 août au 24 novembre 2019, alors « que le salarié protégé dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation et qui demande sa réintégration pendant la période de protection a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ; qu'à supposer que la fin de la période d'indemnisation puisse, en raison du comportement du salarié, être fixée à une date autre que celle de sa réintégration, elle ne peut en tout état de cause être antérieure au jugement constatant la nullité du licenciement et ordonnant la réintégration du salarié ; qu'en limitant l'indemnisation allouée à la salariée à la période du 11 août 2019 au 24 novembre 2019 quand la nullité du licenciement de la salariée a été constatée et sa réintégration été ordonnée par un jugement du 21 février 2022, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2411-7 du code du travail :
7Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration.
8Pour limiter l'indemnité d'éviction sur la période 11 août 2019 au 24 novembre 2019, l'arrêt retient que si le jugement de première instance a fixé l'indemnité d'éviction au plus tard le 25 novembre 2019 en raison de l'acceptation par l'employeur de la réintégration de la salariée à cette date, la réintégration n'a toutefois été actée qu'à l'issue du prononcé du jugement le 21 février 2022, qu'en revanche, si la salariée, qui a sollicité sa réintégration tant en première instance qu'en appel, a sollicité en appel avant sa réintégration une visite médicale, elle a pourtant refusé une telle visite le 11 décembre 2019 puis le 14 avril 2021. L'arrêt en déduit que la salariée, qui a matériellement empêché sa propre réintégration, demande en conséquence une indemnité d'éviction depuis la date de son licenciement du 10 août 2019 jusqu'au moins le 10 mai 2023, de sorte que, face à cette contradiction flagrante, la salariée augmente de manière artificielle le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle elle peut prétendre.
9En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du comportement de la salariée antérieur à la date à laquelle elle prononçait la nullité du licenciement et ordonnait la réintégration de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.