5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de la société à lui payer une somme au titre de la clause de non-concurrence non versée, alors « qu'il incombe à l'employeur, qui se prétend libéré du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ; que la clause de non-concurrence, étant distincte de l'obligation de loyauté à laquelle le salarié se trouve soumis pendant la durée d'exécution du contrat et, n'ayant pu entrer en application qu'à compter de la rupture du contrat de travail, seul le comportement du salarié postérieur à la rupture du contrat de travail peut être de nature à libérer l'employeur du versement de la clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout d'abord rappelé que ''pour échapper au versement de la contrepartie financière, l'employeur doit établir que des actes effectifs de concurrence, postérieurs à la rupture, qui violent les limites fixées par la clause, ont été commis par le salarié'' avant d'énoncer qu'''en l'espèce, l'employeur a établi les manquements [du salarié] à son obligation de loyauté consistant en l'effacement des données de la société et au téléchargement de données confidentielles. En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Orsol à payer au salarié la somme de 13 650 euros bruts au titre de la clause de non-concurrence'' ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que les manquements retenus étaient antérieurs à la rupture du contrat de travail puisqu'ils avaient justifié le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1121-1 du code du travail. »