Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 23-23.384

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01051

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 octobre 2023), M. [H] a été engagé en qualité d'ingénieur recherche et développement et responsable des opérations, le 27 décembre 2016, par la société Orsol production (la société).

2Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence.

3Licencié pour faute grave par lettre du 30 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et d'une demande en paiement d'une contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de la société à lui payer une somme au titre de la clause de non-concurrence non versée, alors « qu'il incombe à l'employeur, qui se prétend libéré du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ; que la clause de non-concurrence, étant distincte de l'obligation de loyauté à laquelle le salarié se trouve soumis pendant la durée d'exécution du contrat et, n'ayant pu entrer en application qu'à compter de la rupture du contrat de travail, seul le comportement du salarié postérieur à la rupture du contrat de travail peut être de nature à libérer l'employeur du versement de la clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout d'abord rappelé que ''pour échapper au versement de la contrepartie financière, l'employeur doit établir que des actes effectifs de concurrence, postérieurs à la rupture, qui violent les limites fixées par la clause, ont été commis par le salarié'' avant d'énoncer qu'''en l'espèce, l'employeur a établi les manquements [du salarié] à son obligation de loyauté consistant en l'effacement des données de la société et au téléchargement de données confidentielles. En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Orsol à payer au salarié la somme de 13 650 euros bruts au titre de la clause de non-concurrence'' ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que les manquements retenus étaient antérieurs à la rupture du contrat de travail puisqu'ils avaient justifié le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :

6La clause de non-concurrence étant distincte de l'obligation de loyauté à laquelle le salarié se trouve soumis pendant la durée d'exécution du contrat de travail, seuls les manquements du salarié fondés sur des faits postérieurs à la rupture peuvent, dans le cadre de cette clause, permettre à l'employeur de s'exonérer du règlement de la contrepartie financière.

7Pour débouter le salarié de sa demande en versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'employeur a établi qu'il avait commis des manquements à son obligation de loyauté consistant en l'effacement des données de la société et au téléchargement de données confidentielles, constatés le 26 avril 2018.

8En statuant ainsi, en se fondant sur des manquements du salarié antérieurs à la rupture de son contrat de travail, sans caractériser d'actes de concurrence déloyale postérieurs à cette rupture, le 30 mai 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande en condamnation de la société Orsol production à lui payer une somme au titre de la clause de non-concurrence non versée et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
  • Condamne la société Orsol production aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orsol production et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1121-1 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 23-23.384 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01051 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-K6BAZABX