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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 13 novembre 2025, n° 24-10.733

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01046

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 novembre 2023), M. [O] a été engagé en qualité de directeur des ventes par la société Aegis Pharma le 8 janvier 2018.

2Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 16 novembre 2018.

3Le 9 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première à quatrième branches et en ses sixième et septième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la prise d'acte du 18 novembre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date et de le condamner à verser au salarié des sommes au titre de la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et pour non-respect du droit au repos ainsi qu'à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d'avantages en nature pour les mois d'octobre et novembre 2018 et d'indemnité de congés payés afférents, alors « que l'interdiction pour l'employeur de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine civile, n'impose pas que le jour de repos lui soit accordé au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs, mais impose qu'il lui soit accordé à l'intérieur de chaque semaine civile ; qu'en jugeant que l'employeur aurait méconnu le droit au repos hebdomadaire du salarié aux motifs que sur une période globale de deux semaines civiles, le salarié avait travaillé onze jours consécutifs entre le 3 avril 2018 et le 13 avril 2018, puis douze jours consécutifs entre le 3 septembre et le 14 septembre 2018, la cour d'appel qui n'a pas vérifié si, pour chaque semaine civile, le salarié s'était bien vu accorder ou non un jour de repos, a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a violé l'article L. 3132-1 du code du travail et, par voie de conséquence, les articles L. 1231-1 du code du travail et 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail :

6Aux termes du premier de ces textes, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

7Selon le second, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

8La cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 9 novembre 2017, António Fernando Maio Marques da Rosa contre Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação SA, C-306/16), s'agissant de l'article 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que celui-ci oblige les États membres à assurer que tout travailleur bénéficie, au cours d'une période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures, auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3 de la directive 2003/88, sans préciser toutefois le moment auquel cette période minimale de repos doit être accordée.

9Il résulte de l'article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs.

10Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié avait travaillé du mardi 3 avril 2018 au vendredi 13 avril 2018, soit onze jours consécutifs et du lundi 3 septembre 2018 au vendredi 14 septembre 2018, soit douze jours consécutifs sans aucun jour de repos en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail.

11En statuant ainsi, alors que chaque salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire au cours de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, la cour d'appel, qui a retenu une période de référence différente, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation prononcée sur le second moyen pris en sa cinquième branche est sans incidence sur les chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des avantages en nature pour les mois d'octobre et novembre 2018, outre congés payés afférents, que la critique formulée par ce moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

13La cassation des chefs de dispositif prononcée n'emporte pas non plus celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie la prise d'acte du 18 novembre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 18 novembre 2018, condamne la société Aegis Pharma à payer à M. [O] 2 000 euros au titre de la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, 22 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 250 euros au titre des congés payés afférents, 1 562,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 1 500 euros au titre du non-respect du droit au repos, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aegis Pharma ;

Suivre l'article L. 3132-2 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 13 novembre 2025, n° 24-10.733 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01046 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-XYQBCP37