Vu les articles L. 222-2-4, L. 222-2-8, alinéa 1, du code du sport et 12.3.2.3 de la convention collective nationale du sport :
16Selon le premier de ces textes, la durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois. Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ou s'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension du contrat de travail ou si le sportif ou l'entraîneur fait l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3. Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
17Aux termes du deuxième, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5.
18Selon le troisième, les contrats de travail à durée déterminée spécifiques sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois. Ils s'achèvent la veille avant minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre). En dehors des hypothèses de remplacement ou de mutation temporaire d'un sportif professionnel ou d'un entraîneur, un contrat de travail à durée déterminée spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de six mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive.
19Pour débouter le joueur de sa demande en requalification du second contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le « protocole d'accord joueur/club saison 2020/2021 » porte la date du 8 septembre 2020 alors même que la saison sportive courait du 1er août 2020 au 31 mai 2021. L'arrêt relève que le contrat a été conclu en cours de saison sportive, dès lors qu'il l'a été postérieurement au 1er août 2020, mais a couru jusqu'à la fin de la dite saison.
20En se déterminant ainsi, sans vérifier quelles étaient les dates de début et de fin de la saison sportive arrêtées par le règlement de la fédération sportive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.