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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 novembre 2025, n° 24-60.169

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01025

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-26 et L. 2261-1 du code du travail : 5. Selon l'alinéa 2 du premier de ces textes, l'élection peut avoir lieu par vote électronique, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide. 6. Aux termes du second, les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. 7. Il en résulte que la validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise conclu à cet effet. 8. Pour rejeter la dema

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 17 avril 2024),

à compter du mois de mars 2023, l'association Home services (l'association) a organisé des élections en vue du renouvellement du comité social et économique (le comité). Le 2 mars 2023, un accord collectif relatif au vote électronique a été conclu avec le syndicat CFTC. Le 28 mars suivant, un protocole d'accord préélectoral, prévoyant le recours au vote électronique, a été conclu avec les syndicats CFTC et CFDT. Il a été modifié par un avenant du 7 avril.

2Le premier tour des élections a eu lieu du 15 au 17 mai 2023 et le second tour du 29 au 31 mai suivants.

3Le 22 mai 2023, Mme [YJ], salariée de l'association, a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation des élections.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation des élections au premier collège ouvriers employés du comité de l'association du 15 au 31 mai 2023, alors « que sont nulles les opérations électorales organisées par vote électronique lorsque le protocole d'accord préélectoral (PAP) a été signé avant le dépôt et donc l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de recourir au vote électronique ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le PAP du 28 mars 2023 et son avenant du 7 avril 2023 mentionnaient que l'élection sera organisée "sous la forme d'un vote électronique conformément à cet accord", qu'un accord d'entreprise relatif au vote électronique avait été conclu le 2 mars 2023 mais déposé seulement le 7 avril 2023 au greffe du conseil de prud'hommes, ce dont il résultait qu'il n'était pas encore en vigueur lors du vote du PAP, le tribunal a violé les articles L. 2314-26, L. 2261-1 et D. 2231-2, III, et D. 2231-4 du code du travail . »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-26 et L. 2261-1 du code du travail :

5Selon l'alinéa 2 du premier de ces textes, l'élection peut avoir lieu par vote électronique, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide.

6Aux termes du second, les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

7Il en résulte que la validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise conclu à cet effet.

8Pour rejeter la demande d'annulation des élections des membres du premier collège ouvriers employés du comité, le jugement retient que le protocole d'accord préélectoral du 28 mars 2023 prévoit que l'élection sera organisée sous forme d'un vote électronique et que l'association justifie qu'un accord d'entreprise relatif au vote électronique a été conclu le 2 mars 2023 et déposé le 7 avril suivant au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

9En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le protocole d'accord préélectoral avait été conclu antérieurement au dépôt de l'accord d'entreprise et qu'il ne résultait pas de ses constatations que cet accord prévoyait une date d'entrée en vigueur antérieure à celle de son dépôt, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Marseille ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Home services et la condamne à payer à la SARL Cabinet Rousseau-Tapie la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 novembre 2025, n° 24-60.169 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01025 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-X6VQH2CY