Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le lieu de travail de la salariée était toujours celui contractuellement prévu à la résidence [5] à [Localité 4] et d'ordonner à l'employeur de payer à la salariée certaines sommes provisionnelles à titre de rappel de salaire de mars à octobre 2022 ainsi que de lui transmettre les bulletins de salaires conformes à la décision, alors « que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, de sorte qu'en l'absence d'une telle clause, la mutation du salarié au sein du même secteur géographique ne constitue qu'une modification de ses conditions de travail pouvant lui être imposée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce, pour retenir que le lieu de travail de la salariée était toujours celui contractuellement prévu à la résidence [5] à [Localité 4], la cour d'appel a relevé que l'avenant régularisé entre les parties renseignait comme lieu de travail "[Localité 4] [Adresse 3]" ; qu'en se déterminant de la sorte alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avenant ne stipulait pas que la salariée exercerait ses fonctions exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, en sorte que la mutation de la salariée au sein du même secteur géographique constituait une simple modification de ses conditions de travail pouvant lui être imposée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et R. 1455-7 du code du travail. »