1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024) et les productions, M. [S] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (la RATP) le 29 août 2000 en qualité d'animateur agent mobile. Il est devenu conducteur à partir du mois d'avril 2006.
2Depuis 2003, il est titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel.
3Le 19 février 2009, il a fait l'objet d'une mise en disponibilité d'office sans traitement pour une durée cinq jours.
4Le 21 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de cette sanction, ayant donné lieu à un jugement prononcé le 1er mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris.
5Le 15 mars 2018, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement de rémunération versée au salarié, ayant donné lieu à un jugement prononcé le 4 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil.
6Par ordonnance du 15 juin 2021, les appels formés contre les deux jugements ont été joints sous le n° RG 20/06393.
7En cause d'appel, le salarié a formé des demandes nouvelles tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des risques professionnels.
8Le syndicat Solidaires groupe RATP (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.