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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-14.912

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00965

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024) et les productions, M. [S] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (la RATP) le 29 août 2000 en qualité d'animateur agent mobile. Il est devenu conducteur à partir du mois d'avril 2006.

2Depuis 2003, il est titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel.

3Le 19 février 2009, il a fait l'objet d'une mise en disponibilité d'office sans traitement pour une durée cinq jours.

4Le 21 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de cette sanction, ayant donné lieu à un jugement prononcé le 1er mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris.

5Le 15 mars 2018, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement de rémunération versée au salarié, ayant donné lieu à un jugement prononcé le 4 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil.

6Par ordonnance du 15 juin 2021, les appels formés contre les deux jugements ont été joints sous le n° RG 20/06393.

7En cause d'appel, le salarié a formé des demandes nouvelles tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des risques professionnels.

8Le syndicat Solidaires groupe RATP (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels et de limiter à 3 000 euros la somme allouée au syndicat à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, alors « que l'employeur tenu à une obligation de sécurité dont il lui appartient d'assurer l'effectivité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ; que lorsqu'un salarié reproche à son employeur de ne pas avoir pris les mesures adéquates pour le protéger, il appartient au juge de rechercher si l'employeur a pris les mesures suffisantes de nature à préserver la santé et la sécurité du salarié ; qu'en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire du salarié, qu'il n'était pas démontré de manquements de l'employeur à l'origine de l'accident subi par le salarié quand l'employeur ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :

11Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.

12Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié expose avoir été victime d'un grave traumatisme ayant entraîné près d'un an d'arrêt de travail à la suite d'un accident survenu le 31 mars 2022, au cours duquel le métro qu'il conduisait est entré en collision avec une personne qui déambulait sur les rails, retient que, pour incontestable que soit le traumatisme subi par les salariés concernés, il apparaît que ces accidents trouvent leur origine dans des suicides ou des déambulations sur les voies, qui sont des événements extérieurs à l'entreprise et qu'il est particulièrement difficile de prévenir, de sorte qu'il n'est pas démontré de manquements de l'employeur à l'origine de l'accident subi par le salarié.

13En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif limitant à une certaine somme les dommages-intérêts alloués au syndicat au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession que la critique formée par le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

15La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la RATP aux dépens justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels, l'arrêt rendu le 28 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens et le condamne à payer à M. [S] et au syndicat Solidaires groupe RATP la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-14.912 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00965 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-PA01JVDP