Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, alors « que lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [O] de sa demande tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un harcèlement moral et de ses demandes consécutives, la cour d'appel a successivement examiné puis écarté certains griefs tirés du comportement déplacé de M. [F] dont elle avait pourtant constaté le caractère matériellement établi ; qu'en se déterminant de la sorte au lieu d'examiner si, pris dans leur ensemble, ces éléments matériellement établis ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral qu'il aurait appartenu à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
7Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
8Pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, après avoir relevé que le salarié invoque les agissements de son supérieur hiérarchique lequel l'aurait isolé, privé d'autonomie, exercé une pression constante et une surcharge de travail et aurait été l'auteur de brimades, cris et insultes, l'arrêt retient notamment que certaines attestations de salariés faisant état des pressions exercées par le responsable du salarié sont irrégulières ou ne sont pas corroborées par d'autres pièces. L'arrêt retient également que le salarié produit en outre l'attestation de sa fille relatant avoir entendu le supérieur hiérarchique de son père dire à ce dernier qu'il faisait n'importe quoi, une demande d'enquête formée auprès du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sujet des méthodes managériales de son supérieur hiérarchique, un projet de rapport de ce comité mentionnant que ce management a causé les arrêts de travail de deux salariés l'ayant dénoncé, une alerte du comité auprès de la direction des ressources humaines lui demandant un changement des méthodes d'organisation du travail et de gestion du personnel préjudiciables à la santé des salariés, un rapport d'enquête du comité constatant l'absence de mise en oeuvre d'actions de prévention malgré de nombreuses alertes, ainsi que divers éléments médicaux et notamment la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de la maladie du salarié.
9L'arrêt retient ensuite que le rapport d'expertise comptable du cabinet Secafi de 2017 produit par le salarié fait état du sentiment que certaines personnes maltraitantes ont tous les droits et de la nécessaire prise en compte de ce fait par l'employeur, que cependant ce dernier oppose, ce qui est exact, que ledit rapport vise la situation des magasins et non du siège de la société. Il retient également qu'une collègue du salarié atteste que celui-ci a subi comme elle les dérives managériales de son supérieur hiérarchique qui faisait tout pour l'humilier devant des salariés de l'entreprise, que toutefois l'employeur oppose des attestations contraires d'autres salariées. Il retient enfin que le salarié et cette collègue, placés en arrêt de travail à quelques jours d'écart, se sont plaints de l'attitude de leur supérieur hiérarchique, laquelle n'est pas corroborée de manière précise ou par plusieurs salariés, et que les pièces médicales mentionnent une dépression sévère et, pour celles du psychiatre, des contraintes organisationnelles mais que ce dernier relate les dires de son client. L'arrêt en déduit que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral.
10En statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée des éléments invoqués par le salarié qu'elle a considéré comme établis, alors qu'il lui appartenait de rechercher si ces éléments de fait, pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur démontrait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.