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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-13.619

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00960

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office 4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile 5. Il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Tel n'est pas le cas des motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision. 6. Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés