4La société fait grief à l'arrêt de dire que la procédure d'évaluation EDI de ses salariés mise en uvre en début d'année 2017 et à la fin 2017, après modification, était illicite et de lui interdire d'utiliser ledit dispositif, alors :
« 2°/ que dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur peut, pour évaluer la capacité professionnelle de ses salariés, avoir recours à toute méthode d'évaluation reposant sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie ; que la capacité professionnelle du salarié s'étendant non seulement à ses compétences et à ses connaissances techniques, mais également à ses facultés d'adaptation, son aptitude à s'intégrer dans une équipe ou à l'animer, ainsi qu'à son potentiel d'évolution vers d'autres emplois dans l'entreprise, l'évaluation dudit salarié peut porter sur les éléments de sa personnalité permettant d'apprécier ces dernières qualités ; qu'en déduisant néanmoins l'illicéité de la dernière fiche d'entretien de développement individuel éditée à la fin de l'année 2017 de ce que, dans sa partie consacrée à l'évaluation du comportement du salarié, cette fiche aurait employé la "notion [...] de bon sens", plus précisément, de ce qu'elle aurait entendu apprécier la capacité du salarié à "se montrer concret, actif et efficace en faisant preuve de bon sens", cependant que le recours à un tel critère précis et clair était pertinent pour juger de la capacité professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail ;
3°/ qu'en jugeant la procédure d'évaluation "entretien de développement individuel" illicite dans son entièreté, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur avait fait valoir que cette procédure était uniquement critiquée en sa partie relative à l'évaluation des compétences comportementales des salariés et non en sa partie principale relative à l'évaluation du travail et des objectifs, de sorte qu'interdire son utilisation dans son intégralité aurait constitué une sanction disproportionnée, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »