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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 octobre 2025, n° 24-17.646

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00927

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-7 du code du travail : 7. Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 8. Le conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de payer à la salariée la somme de 1 922,65 euros au titre des salaires des mois de février et mars 2022. 9. En statuant ainsi, en allouant un rappel de salaire et non une provision, le conseil de prud'hommes, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Béziers, 26 janvier 2024), rendue en dernier ressort, et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité d'assistante maternelle par Mme [C] par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2021.

2Le 23 mars 2022, la salariée a été licenciée.

3N'ayant pas versé à l'intéressée la rémunération des mois de février et mars 2022, l'employeur a établi une reconnaissance de dette à son égard.

4Son employeur n'ayant pas honoré ses engagements, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 24 octobre 2023 d'une demande en paiement de diverses sommes.

5Entre-temps, le 7 février 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault avait constaté la situation de surendettement de Mme [C].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'ordonnance de lui ordonner le paiement à la salariée des salaires des mois de février et mars 2022 , alors « qu'il résulte de l'article R. 1455-7 du code du travail que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé ne peut accorder qu'une provision au créancier ; qu'en ordonnant à Mme [C] le paiement des salaires des mois de février et de mars 2022 pour un montant de 1 922,65 euros à Mme [Y], cependant que seule une provision pouvait être accordée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail :

7Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

8Le conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de payer à la salariée la somme de 1 922,65 euros au titre des salaires des mois de février et mars 2022.

9En statuant ainsi, en allouant un rappel de salaire et non une provision, le conseil de prud'hommes, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12L'obligation de l'employeur n'étant pas sérieusement contestable, il sera condamné au paiement de la somme de 1 922,65 euros à titre de provision.

13La cassation prononcée n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'ordonnance condamnant l'employeur aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne à Mme [C] le paiement à Mme [Y] des salaires des mois de février et mars 2022 pour un montant de 1 922,65 euros, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne Mme [C] à payer à Mme [Y] la somme de 1 922,65 euros à titre de provision à valoir sur le rappel de salaire dû au titre des mois de février et mars 2022.
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article R. 1455-7 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 octobre 2025, n° 24-17.646 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00927 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YRTFFXXA