Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6L'employeur fait grief à l'ordonnance de lui ordonner le paiement à la salariée des salaires des mois de février et mars 2022 , alors « qu'il résulte de l'article R. 1455-7 du code du travail que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé ne peut accorder qu'une provision au créancier ; qu'en ordonnant à Mme [C] le paiement des salaires des mois de février et de mars 2022 pour un montant de 1 922,65 euros à Mme [Y], cependant que seule une provision pouvait être accordée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1455-7 du code du travail :
7Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
8Le conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de payer à la salariée la somme de 1 922,65 euros au titre des salaires des mois de février et mars 2022.
9En statuant ainsi, en allouant un rappel de salaire et non une provision, le conseil de prud'hommes, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.