Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur sa créance d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le salarié compte au moins une année d'ancienneté, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence de toute restriction légale, les périodes de suspension du contrat de travail doivent être prises en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la salariée, embauchée par contrat écrit à durée indéterminée du 9 mai 2016, a fait l'objet d'un licenciement verbal le 17 avril 2019 ; qu'en retenant cependant, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que "la salariée, qui a été embauchée le 9 mai 2016 avant d'être placée en arrêt maladie pour un motif non professionnel à compter du mois de novembre suivant, bénéficie donc d'une ancienneté de 6 mois", de sorte que la salariée "qui bénéficie d'une ancienneté de moins d'une année dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail :
6Selon ce texte, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié qui compte au moins une année d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en résulte que ces dispositions ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail.
7Pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'elle bénéficie d'une ancienneté de moins d'une année, eu égard à ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle, dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés et ne peut donc prétendre à une indemnité à ce titre.
8En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la salariée comptait, périodes de suspension du contrat de travail pour maladie incluses, plus d'une année d'ancienneté au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.