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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 24-15.529

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00900

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail : 6. Selon ce texte, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié qui compte au moins une année d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en résulte que ces dispositions ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. 7. Pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'elle bénéficie d'une ancienneté de moins d'une année, eu égard à ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle, dans un

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité d'esthéticienne photothérapeute à compter du 9 mai 2016 par la société L&A.

2Par jugement du 5 avril 2019, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire et la société Epilogue, représentée par M. [M], désignée en qualité de liquidateur.

3Par lettre du 17 avril 2019, le liquidateur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.

4Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur sa créance d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le salarié compte au moins une année d'ancienneté, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence de toute restriction légale, les périodes de suspension du contrat de travail doivent être prises en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la salariée, embauchée par contrat écrit à durée indéterminée du 9 mai 2016, a fait l'objet d'un licenciement verbal le 17 avril 2019 ; qu'en retenant cependant, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que "la salariée, qui a été embauchée le 9 mai 2016 avant d'être placée en arrêt maladie pour un motif non professionnel à compter du mois de novembre suivant, bénéficie donc d'une ancienneté de 6 mois", de sorte que la salariée "qui bénéficie d'une ancienneté de moins d'une année dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail :

6Selon ce texte, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié qui compte au moins une année d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en résulte que ces dispositions ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail.

7Pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'elle bénéficie d'une ancienneté de moins d'une année, eu égard à ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle, dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés et ne peut donc prétendre à une indemnité à ce titre.

8En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la salariée comptait, périodes de suspension du contrat de travail pour maladie incluses, plus d'une année d'ancienneté au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la

Cour de cassation statue au fond.

11Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, que lorsque le salarié compte au moins deux années d'ancienneté, au sein d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimum de 0,5 mois de salaire brut et un montant maximum de 3,5 mois de salaire brut.

12En considération de son ancienneté (2 ans et 10 mois) et de sa rémunération brute mensuelle (1 711,41 euros), il convient d'allouer à la salariée la somme de 5 989 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Fixe la créance de Mme [P] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société L&A, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 5 989 euros ;
  • Condamne la société Epilogue, en sa qualité de liquidateur de la société L&A, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Epilogue, ès qualités, à payer à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1235-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 24-15.529 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00900 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-X43KS2NQ