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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 24-13.764

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00896

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail : 4. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5. Pour dire le licenciement fondé et débouter le salarié de ses demandes l'arrêt relève d'abord, que le grief qui est établi, de nature à faire supporter par les comptes de la société des dépenses personnelles engagées à son profit, était de nature à rompre le lien de confiance existant entre l'employeur et son salarié et présentait en conséquence une importance telle qu'il justifiait la rupture du contrat de travail. Il retient ensuite, que, cependant, eu é

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2024), M. [L] a été engagé en qualité d'aide conducteur de travaux par la société Sebat à compter du 3 décembre 2001. Son contrat de travail a été transféré à la Société d'expansion de la nouvelle entreprise de construction (la société) le 1er juin 2007. Le salarié occupait en dernier lieu le poste de conducteur de travaux.

2Licencié pour faute grave par lettre du 23 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave fondé et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que, eu égard à son ancienneté importante au sein de la société et de son parcours professionnel sans tâche, les faits reprochés au salarié ne caractérisaient pas une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait dit que son licenciement pour faute grave était fondé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail :

4La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

5Pour dire le licenciement fondé et débouter le salarié de ses demandes l'arrêt relève d'abord, que le grief qui est établi, de nature à faire supporter par les comptes de la société des dépenses personnelles engagées à son profit, était de nature à rompre le lien de confiance existant entre l'employeur et son salarié et présentait en conséquence une importance telle qu'il justifiait la rupture du contrat de travail. Il retient ensuite, que, cependant, eu égard à l'ancienneté importante de l'intéressé au sein de la société et à son parcours professionnel sans tâche, les faits ne caractérisent pas une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et en déduit que le licenciement pour faute grave est justifié.

6En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que si les faits reprochés au salarié justifiaient la rupture du contrat de travail, ils ne caractérisaient toutefois pas une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la Société d'expansion de la nouvelle entreprise de construction aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'expansion de la nouvelle entreprise de construction et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 24-13.764 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00896 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-S693Q7KX