Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave fondé et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que, eu égard à son ancienneté importante au sein de la société et de son parcours professionnel sans tâche, les faits reprochés au salarié ne caractérisaient pas une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait dit que son licenciement pour faute grave était fondé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail :
4La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
5Pour dire le licenciement fondé et débouter le salarié de ses demandes l'arrêt relève d'abord, que le grief qui est établi, de nature à faire supporter par les comptes de la société des dépenses personnelles engagées à son profit, était de nature à rompre le lien de confiance existant entre l'employeur et son salarié et présentait en conséquence une importance telle qu'il justifiait la rupture du contrat de travail. Il retient ensuite, que, cependant, eu égard à l'ancienneté importante de l'intéressé au sein de la société et à son parcours professionnel sans tâche, les faits ne caractérisent pas une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et en déduit que le licenciement pour faute grave est justifié.
6En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que si les faits reprochés au salarié justifiaient la rupture du contrat de travail, ils ne caractérisaient toutefois pas une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.