Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une somme assortie des intérêts au taux légal et d'ordonner la compensation avec les condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, alors « que l'indemnité de précarité qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'indemnité de précarité versée avec la paie d'avril 2022 en raison de la fin du contrat de travail n'était pas due et devait être remboursée par le salarié au prétexte que ce contrat avait été requalifié en contrat à durée indéterminée et que l'employeur avait été condamné à verser au salarié différentes primes liées au licenciement quand cette requalification ne remettait pas en cause le versement antérieur de l'indemnité de précarité, intervenu à l'issue du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1243-8 du code du travail :
4Il résulte de ce texte que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
5Pour condamner le salarié à rembourser à l'employeur l'indemnité de précarité, l'arrêt retient, par motifs adoptés, d'abord, qu'il résulte du bulletin de paie du mois d'avril 2022 qu'il a perçu une indemnité de précarité en raison de la fin du contrat de travail.
6Il relève, ensuite, que le contrat ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée et l'employeur ayant été condamné à verser différentes sommes liées au licenciement, la prime de précarité qui a été versée est indue.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'indemnité de précarité avait été perçue par le salarié à l'issue du contrat, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle lui restait acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.