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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 24-15.812

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00879

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1243-8 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée. 5. Pour condamner le salarié à rembourser à l'employeur l'indemnité de précarité, l'arrêt retient, par motifs adoptés, d'abord, qu'il résulte du bulletin de paie du mois d'avril 2022 qu'il a perçu une indemnité de précarité en raison de la fin du contrat de travail. 6. Il relève, ensuite, que le contrat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 27 février 2024) et les productions, M. [R] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société Baudin inter Americas suivant contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois, du 23 mars au 22 septembre 2021. Par avenant du 22 septembre 2021, la date de fin du contrat a été prorogée au 22 avril 2022.

2Le 12 janvier 2023, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une somme assortie des intérêts au taux légal et d'ordonner la compensation avec les condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, alors « que l'indemnité de précarité qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'indemnité de précarité versée avec la paie d'avril 2022 en raison de la fin du contrat de travail n'était pas due et devait être remboursée par le salarié au prétexte que ce contrat avait été requalifié en contrat à durée indéterminée et que l'employeur avait été condamné à verser au salarié différentes primes liées au licenciement quand cette requalification ne remettait pas en cause le versement antérieur de l'indemnité de précarité, intervenu à l'issue du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1243-8 du code du travail :

4Il résulte de ce texte que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

5Pour condamner le salarié à rembourser à l'employeur l'indemnité de précarité, l'arrêt retient, par motifs adoptés, d'abord, qu'il résulte du bulletin de paie du mois d'avril 2022 qu'il a perçu une indemnité de précarité en raison de la fin du contrat de travail.

6Il relève, ensuite, que le contrat ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée et l'employeur ayant été condamné à verser différentes sommes liées au licenciement, la prime de précarité qui a été versée est indue.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'indemnité de précarité avait été perçue par le salarié à l'issue du contrat, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle lui restait acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Il résulte du point 7 que l'employeur doit être débouté de sa demande en restitution de l'indemnité de précarité.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [R] à payer à la société Baudin inter Americas la somme de 3 371,14 euros assortie des intérêts au taux légal, ordonne la compensation entre les condamnations prononcées et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DEBOUTE la société Baudin inter Americas de sa demande en restitution de l'indemnité de précarité ;
  • DEBOUTE la société Baudin inter Americas de sa demande présentée en cause d'appel fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
  • Condamne la société Baudin inter Americas aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Baudin inter Americas à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 24-15.812 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00879 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9SN53J7D